CETATEXT000018313450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313450.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06LY00471, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00471 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GUILLEMARD M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu, l'ordonnance du 23 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006, sous le n° 06LY00471, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Philippe X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2006, présentée par M. Philippe X, domicilié 13 rue Thomas Edison à Royaumex
(54200); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402345 du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme au titre des frais de déplacement engagés pour assurer des vacations au collège Claude Debussy de Villeneuve La Guyard, et, d'autre part, des dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 367,60 euros correspondant à ses frais de transport ainsi qu'une indemnité de 30 500 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal, sous astreinte journalière ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, recruté en qualité de vacataire par le recteur de l'académie de Dijon, pour effectuer le remplacement d'un enseignant en arts plastiques au collège Claude Debussy de Villeneuve La Guyard, où il a assuré, durant la période comprise entre le 8 et le 29 septembre 2000, 57 heures de vacation, fait appel du jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon, qui a mis à la charge de l'Etat, en règlement desdites vacations, la somme de 1 617,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme au titre de frais de déplacement, et, d'autre part, des dommages et intérêts ; que le ministre de l'éducation nationale demande, à titre incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 617,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2000, au titre de vacations effectuées par l'intéressé ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale : Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a, par l'article 1er du jugement attaqué, condamné, ainsi qu'il a été dit, l'Etat à verser à M. X la somme de 1 617,90 euros, au titre de vacations effectuées par l'intéressé durant la période où il a exercé ses fonctions au collège Claude Debussy de Villeneuve La Guyard, et, par son article 2, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses frais de déplacement et à lui verser des dommages et intérêts ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont été présentées par ledit ministre que dans un mémoire enregistré le 18 janvier 2008, après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la date de réception, le 2 janvier 2006, de la notification du jugement attaqué, sont irrecevables ; Sur l'appel principal : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)» ; Considérant qu'à la date à laquelle M. X a saisi le Tribunal administratif de Dijon, les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts n'avaient été précédées d'aucune réclamation adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux sur ce point, les lettres adressées à l'administration au mois de novembre 2000 par l'intéressé, aux fins de paiement des sommes qu'il estimait dues au titre des vacations effectuées, ne comportant aucune demande de réparation d'un préjudice distinct ; que, dès lors, ces conclusions étaient irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance devant le tribunal, dès lors qu'elle avait été expressément opposée par l'administration ; Considérant, en second lieu, que si M. X, qui ne conteste plus en appel ne pas remplir les conditions fixées par l'arrêté du recteur de l'académie de Dijon du 28 février 2000 pour bénéficier d'une aide aux frais de déplacement engagés pour des raisons professionnelles, au titre des actions sociales d'initiative académique, et qui n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun engagement contractuel souscrit par le rectorat d'académie, se prévaut d'une promesse d'indemnité de déplacement, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'existence d'une telle promesse ni, au demeurant, de la réalité et du montant des frais qu'il affirme avoir exposés à l'occasion des vacations effectuées au collège de Villeneuve La Guyard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement des sommes susmentionnées ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale sont rejetées. 1 2 N° 06LY00471