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06NT00459

CETATEXT000018313577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT00459, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00459 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT PENARD Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 5 avril 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3000 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Picannes, annulé la décision du préfet de la Mayenne en date du 18 avril 2002 refusant à ce GAEC l'autorisation d'exploiter une surface de 24 ha 96 a sur le territoire de la commune de Saint-Denis-de-Gastines ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC des Picannes devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Pénard, avocat du GAEC des Picannes ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (…) ; que les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA) s'appliquent dès lors qu'un bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du SDDSA de la Mayenne applicable en l'espèce, les autorisations d'exploiter délivrées en application de l'article L. 331-3 du code rural le sont, en cas de demandes concurrentes selon l'ordre de priorité suivant : (…) 6° Agrandissement d'une exploitation dont la surface par actif familial avant reprise du bien objet de la demande est supérieure à l'unité de référence ; qu'aux termes de ce même article : La situation des demandeurs sera appréciée à la date de la décision du préfet. Pour chacune des situations relevant d'un même rang de priorité, le candidat ayant recueilli l'accord du propriétaire (…) sera favorisé (…) ; qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 7 du schéma directeur que seules, les demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes biens et entre lesquelles un ordre de priorité n'a pu être établi au regard des dispositions de son article 6 sont départagées sur la base de trois critères définis par l'article 7, dont la dimension de l'exploitation ; Considérant que, pour refuser au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Picannes, par sa décision litigieuse en date du 18 avril 2002, l'autorisation d'exploiter une surface de 24 ha 96 a de terres appartenant à M. et Mme X, le préfet de la Mayenne, qui avait auparavant délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Crosserie une autorisation portant sur une partie des mêmes terres, s'est fondé sur le critère tiré de la dimension de l'exploitation prévu à l'article 7 du SDDSA ; qu'il a ainsi implicitement, mais nécessairement estimé que chacune des deux demandes d'exploiter concurrentes avait reçu l'accord du propriétaire et que ces demandes ne pouvaient être départagées au regard des dispositions ci-dessus rappelées du 6° de l'article 6 du schéma directeur ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, de façon constante et expresse, donné son accord à la seule demande de reprise des terres présentée par le GAEC des Picannes, auquel d'ailleurs une promesse de bail a été consentie ; qu'à cet égard, le fait que M. X ait porté la mention manuscrite oui et sa signature, dans la case du formulaire de demande d'autorisation d'exploiter rempli pour l'EARL de la Crosserie doit être regardée comme la simple reconnaissance par lui de la demande formulée par cette EARL, et non comme un accord à une reprise des terres ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Nantes a pu à bon droit se fonder sur la méconnaissance par le préfet de la Mayenne des dispositions de l'article 6 du SDDSA de ce département, relatives à l'existence d'un accord du propriétaire des terres qui faisaient l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter, pour estimer que le refus opposé au GAEC des Picannes était entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 avril 2002 du préfet de la Mayenne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au GAEC des Picannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au GAEC des Picannes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au GAEC des Picannes et à l'EARL de la Crosserie. 1 N° 06NT00459 2 1

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