CETATEXT000018313582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT00894, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00894 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT FRON M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée par Mme Marie-Claire X, demeurant ... ; Mme Marie-Claire X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-735 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2005 par laquelle la commission locale de lutte contre les exclusions du Conseil général du Finistère a rejeté sa demande d'aide financière ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2005 par laquelle la commission locale de lutte contre les exclusions du Conseil général du Finistère a rejeté sa demande d'aide financière pour régler une facture d'électricité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
- / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que la notification à Mme X du jugement attaqué comportait la mention de cette obligation ; qu'à la suite de la notification à l'avocat désigné d'office pour représenter Mme X, le 20 décembre 2006, et à celle-ci le 22 décembre 2006, de l'admission de sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux, ouvert à nouveau en application des dispositions susrappelées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 courait au plus tard jusqu'au 23 février 2007 ; que le mémoire présenté par le conseil de la requérante n'a été enregistré au greffe de la cour que le 26 mars 2007 ; que ce mémoire produit après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête de Mme X, qui doit être regardée comme présentée sans ministère d'avocat ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et au département du Finistère. 1 N° 06NT00894 3 1