CETATEXT000018313583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT00941, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00941 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ ROUSSEAU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU SUD FINISTERE, dont le siège est 1, avenue de Ti-Douar à Quimper Cedex
(29321), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, représentée par son directeur ; la CAF DU SUD FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2095 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Yannick X, la décision en date du 29 septembre 2003 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale, de l'emploi et de la formation professionnelle du Sud Finistère autorisant la CAF DU SUD FINISTERE à mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. X et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 29 mars 2004, prise sur recours hiérarchique du syndicat CFDT Protection sociale Bretagne Ouest, confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la CFDT Protection sociale Bretagne Ouest devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de la CAF DU SUD FINISTERE ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code du travail : Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. / L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. (…) ; Considérant que, le 29 août 2003, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU SUD FINISTERE estimant qu'elle était liée par un contrat à durée déterminée à M. X, animateur au centre social ... de Quimper et délégué du personnel, a sollicité l'autorisation de ne pas renouveler ledit contrat en application des dispositions précitées de l'article L. 425-2 du code du travail ; que, par décision en date du 29 septembre 2003, l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale, de l'emploi et de la formation professionnelle du Sud Finistère a autorisé la CAF DU SUD FINISTERE à ne pas renouveler le contrat de l'intéressé ; que, toutefois, par jugement du 22 mai 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 mai 2005 et par arrêt du 22 décembre 2006 de la Cour de cassation, le conseil des prud'hommes de Quimper a jugé que M. X était lié à la CAF DU SUD FINISTERE par un contrat à durée indéterminée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le non renouvellement du contrat de M. X ; que, dans ces conditions, la CAF DU SUD FINISTERE ne peut plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de non renouvellement du contrat de M. X ; que, dès lors, la requête de la CAF DU SUD FINISTERE est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CAF DU SUD FINISTERE à payer à la CFDT Protection sociale Bretagne Ouest et à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAF DU SUD FINISTERE. Article 2 : La CAF DU SUD FINISTERE versera à la CFDT Protection sociale Bretagne Ouest et à M. X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAF DU SUD FINISTERE, à la CFDT Protection sociale Bretagne Ouest, à M. Yannick X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00941 3 1