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06NT00942

CETATEXT000018313584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT00942, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00942 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ ROUSSEAU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU SUD FINISTERE, dont le siège est 1, avenue de Ti-Douar à Quimper Cedex

(29321), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, représentée par son directeur ; la CAF DU SUD FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-87 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a refusé de l'autoriser à licencier M. Yannick X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision pour motif économique ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de la CAF DU SUD FINISTERE ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 6 octobre 2004, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU SUD FINISTERE a sollicité l'autorisation de licencier M. X, animateur au centre social ... (Quimper) et délégué du personnel, pour motif économique ; que la CAF DU SUD FINISTERE relève appel du jugement du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2004, de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère refusant de lui accorder cette autorisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la demande d'autorisation de licencier M. X a été décidée en considération de sa personne et traduisait un traitement discriminatoire à l'égard de ce salarié ; que les premiers juges ont déduit de cette appréciation que l'inspecteur du travail était tenu, pour ce seul motif, de refuser la demande d'autorisation de licencier ce salarié présentée par la CAF DU SUD FINISTERE et que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée étaient inopérants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision manque en fait ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la la demande d'autorisation de licencier M. X pour motif économique qu'elle a présentée le 6 octobre 2004, la CAF DU SUD FINISTERE avait, le 29 septembre 2003, sollicité l'autorisation de ne pas renouveller le contrat qui la liait à l'intéressé ; qu'en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Quimper du 25 mai 2004 ayant jugé que M. X était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la CAF dont le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant ledit jugement a été rejeté a réintégré l'intéressé le 9 juin 2004 ; que, s'il est constant que la décision de ne pas renouveller les contrats emploi-jeune a concerné tous les titulaires de ce type de contrat employés par la CAF DU SUD FINISTERE, engagée dans un plan de réduction de ses coûts de gestion décidé à la suite d'une mission d'enquête ayant mis en évidence une situation financière dégradée, l'intéressé a occupé à la suite de sa réintégration son poste d'animateur d'activités socio-éducative au centre social ... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la CAF que l'emploi de M. X a été supprimé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la suppression de cet emploi aurait été nécessitée par la situation économique de ladite caisse, dès lors que la convention signée à l'occasion du transfert de la gestion du centre social ... au centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Quimper à compter du 1er juillet 2004 précise que le CCAS prend en charge 60 % du coût salarial des employés de la CAF travaillant au centre social mis à disposition du CCAS ; que, par ailleurs, M. X est le seul salarié de la CAF dont le licenciement pour motif économique a été envisagé alors que cette situation ne résulte pas de l'application du critère de l'ordre des licenciements applicable dont la méconnaissance n'est pas été contestée et que cet élément pouvait être pris en compte par l'inspecteur du travail comme indice d'une discrimination ; que M. X auquel la CAF n'a fait qu'une proposition de reclassement au sein de ses services au demeurant sur un emploi de technicien conseil, ne s'est vu proposer une convention de mise à disposition du CCAS de la ville de Quimper pour exercer ses fonctions d'animateur d'activités socio-éducatives qu'au cours du mois de février 2005, postérieurement au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser la CAF à le licencier pour motif économique et alors qu'il avait été réintégré depuis le mois de juin 2004 ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de ces éléments qu'il existait un lien entre la demande de licenciement et l'appartenance syndicale de M. X ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, l'inspecteur du travail était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par la CAF DU SUD FINISTERE pour contester la légalité de la décision de l'inspecteur du travail sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que la CAF DU SUD FINISTERE ne peut utilement invoquer l'existence d'un motif d'intérêt général relevant du pouvoir d'appréciation de l'opportunité que détient l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, dès lors qu'un tel motif ne peut être retenu que pour refuser une telle demande ; Considérant, enfin, que la CAF DU SUD FINISTERE ne peut utilement soutenir que l'inspecteur du travail puis les premiers juges devaient se prononcer sur le caractère fautif du refus de M. X d'accepter la modification de son contrat de travail que constituait la proposition de sa mise à disposition du CCAS de la ville de Quimper, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la CAF était fondée non sur la faute de l'intéresé mais sur un motif d'ordre économique ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, par le présent arrêt, la cour rejette la requête de la CAF DU SUD FINISTERE ; que cet arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAF DU SUD FINISTERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CAF DU SUD FINISTERE à payer à M. X et au syndicat CFDT Protection sociale Bretagne Ouest une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAF DU SUD FINISTERE est rejetée. Article 2 : La CAF DU SUD FINISTERE versera à M. X et au syndicat CFDT Protection sociale Bretagne Ouest une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAF DU SUD FINISTERE, à M. Yannick X, au syndicat CFDT Protection sociale Bretagne Ouest et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00942 4 1

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