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06NT01156

CETATEXT000018313586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01156, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01156 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT ROBILIARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-42 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 045,67 euros en réparation du préjudice économique résultant du refus du préfet de Loir-et-Cher de signer un avenant au contrat territorial d'exploitation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 978 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, substituant Me Robiliard, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a conclu avec l'Etat, le 29 janvier 2002, un contrat territorial d'exploitation pour favoriser la reconversion de la moitié de son exploitation agricole en agriculture biologique ; que le 15 juillet 2002, il a demandé au préfet de Loir-et-Cher la conclusion d'un avenant à son contrat pour étendre la reconversion à l'ensemble de son exploitation ; que le 24 février 2003, le préfet a refusé de faire droit à sa demande ; qu'estimant avoir subi un préjudice économique du fait de ce refus, M. X a demandé au Tribunal administratif d'Orléans la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 57 045,67 euros en réparation de ce préjudice ; que, par jugement du 13 avril 2006, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X ; que celui-ci relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, alors en vigueur : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. / Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie (…) ; Considérant que les contrats territoriaux d'exploitation conclus entre l'Etat et les exploitants agricoles ont pour objet, en contrepartie d'aides financières, de soutenir simultanément les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture ; que l'article 3 du contrat conclu entre M. X et l'Etat stipule que : Toute modification concernant le titulaire du présent contrat (…) doit être communiquée au préfet (…) qui appréciera l'opportunité de signer un avenant au présent contrat ; qu'il en résulte que l'administration n'était pas tenue de signer l'avenant demandé par M. X ; que, dès lors, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du directeur adjoint de cabinet du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour adresser une circulaire aux préfets leur demandant de suspendre temporairement l'examen des demandes de conclusion des contrats en commissions départementales d'orientation de l'agriculture ; Considérant que les rapports entre M. X et l'Etat étant de nature contractuelle, le requérant n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité résultant du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher de signer un avenant au contrat territorial d'exploitation conclu le 29 janvier 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'agriculture et de la pêche 1 N° 06NT01156 3 1

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