CETATEXT000018313591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT01313, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01313 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT POIGNARD Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; M. Albert X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1229 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes soit condamné à lui payer les allocations de chômage majorées des intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 et une somme de 3 048,98 euros pour résistance abusive ; 2°) de condamner le CROUS de Rennes à lui payer les allocations de chômage majorées des intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 au 31 mars 1995, ainsi qu'une somme de 4 000 euros pour résistance injustifiée et préjudice moral ; 3°) de condamner le CROUS de Rennes à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat du CROUS de Rennes ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 19 décembre 2002, la cour, après avoir annulé le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes soit condamné à lui verser les allocations de chômage avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1994, a renvoyé l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rennes ; que M. X interjette appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du 4 janvier 1994 : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement, - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail, peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux prestations ; qu'en vertu de l'article 28 du titre III de ce même règlement : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.