CETATEXT000018313592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01427, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01427 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DEPASSE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; M. Jean-Paul X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 02-3093, 02-3146 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 14 juin 2002 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Le Ferré ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Depasse, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander au Tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 14 juin 2002 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Le Ferré, M. X soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, dès lors que le nouveau lotissement entraînait un éloignement des parcelles par rapport au centre d'exploitation ; que ce moyen, seul invoqué en appel et qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soumis par M. X à la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à M. Emile Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01427 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.