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06NT01463

CETATEXT000018313593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT01463, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01463 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CARTRON Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2620 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention subie le 26 avril 2006 par Mme X dans cet établissement et à verser une indemnité de 15 244,90 euros à M. X ; 2°) de condamner le CHU de Rennes à verser une somme de 27 560 euros à Mme X et une somme de 3 500 euros à son mari, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner le CHU de Rennes aux dépens liquidés et taxés à la somme de 4 063,59 euros et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes soit déclaré responsable des préjudices subis tant par M. X que par son épouse du fait des séquelles de l'intervention chirurgicale dont Mme X reste atteinte après l'exérèse d'un kyste sur l'ovaire réalisée sous coelioscopie ; que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner le CHU de Rennes à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 26 avril 2000 dans cet établissement hospitalier ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant l'enregistrement, après le dépôt du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, le 29 mars 2006 d'un mémoire du CHU de Rennes et le 30 mars 2006 d'un mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, le Tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur la requête des intéressés sans avoir rouvert l'instruction dont la clôture intervenait le 30 mars 2006 et alors que cette mesure avait été expressément sollicitée par M. et Mme X en raison d'un changement de conseil ; que ce faisant, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, entachant ainsi leur jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les séquelles, essentiellement subjectives, dont Mme X reste atteinte ont entraîné une incapacité permanente partielle de 7 % ; que de telles séquelles, qui se traduisent par une gêne qui affecte pour l'intéressée les fonctions naturelles ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'extrême gravité requis pour engager la responsabilité sans faute de l'établissement ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que le risque de perforation de l'intestin au cours d'une coelioscopie ne présente pas un caractère exceptionnel ; que, par suite, la responsabilité sans faute du CHU de Rennes ne peut être engagée ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, que si la lésion kystique dont souffrait Mme X ne présentait pas un aspect inquiétant à l'échographie, sa survenue récente, l'âge de la patiente et le taux légèrement au-dessus de la normale du CA 125, marqueur spécifique du cancer de l'ovaire pouvaient faire évoquer une tumeur maligne qui justifiaient l'exérèse de cette lésion par voie coelioscopique ; qu'en outre, si la péritonite dont a souffert l'intéressée paraît être en rapport direct et certain avec l'intervention pratiquée le 26 avril 2000, il résulte de l'instruction, que l'exécution de la coelioscopie a été menée dans les règles de l'art et des données de la science médicale ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X n'aurait pas fait l'objet de soins attentifs dans la surveillance post-opératoire ou dans la prise en charge des complications survenues après l'intervention ; Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que Mme X n'aurait pas été informée des risques liés à la coelioscopie, ce défaut d'information n'est pas de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes, les séquelles dont Mme X reste atteinte et qui correspondent à un taux d'incapacité permanente partielle limité à 7 % ne justifiaient pas une information particulière de la patiente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des époux X tendant à ce que les frais d'expertise soient intégralement mis à la charge du CHU de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au CHU de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT01463 3 1

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