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06NT01728

CETATEXT000018313596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2007, 06NT01728, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01728 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT MASCUREAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me de Mascureau, avocat au barreau d'Angers ; Mme Béatrice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2789 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2004 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 30,97 ha sur les communes de Chaumont-d'Anjou et de Corzé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de constater qu'elle bénéficie d'un droit d'exploiter soumis à simple déclaration au titre de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 juin 2006 dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2004 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 30,97 ha sur les communes de Chaumont-d'Anjou et de Corzé ; que la légalité d'une décision doit s'apprécier à la date de sa signature ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement ni soutenir que le motif pour lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter était erroné en fait à la date du jugement attaqué, ni se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui n'étaient pas en vigueur à la date de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X, au GAEC Humeau et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01728 2 1

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