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06NT01842

CETATEXT000018313598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01842, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01842 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BARADUC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT01842, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour Mme Jeannine Y, demeurant ..., par Me Seze, avocat au barreau de Nantes ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Jeannine Y ; Mme Jeannine Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1404 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Quimper en ce qui concerne les diagnostics et prescriptions thérapeutiques liés au traitement par cobaltothérapie pratiqué sur elle entre 1955 et 1960, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui verser la somme de 170 001 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des douleurs ressenties durant dix ans ; 2°) d'ordonner à la CPAM de Quimper de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, et notamment tout document relatif au traitement par cobaltothérapie subi par elle entre 1955 et 1960 ; 3°) de condamner la CPAM de Quimper à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Seze, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a demandé au service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère communication du dossier médical la concernant détenu par la caisse en faisant état d'un traitement au cobalt qu'elle aurait subi avant 1960 ; qu'à la suite de la communication du seul document la concernant détenu par ce service, Mme Y a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 8 mars 2004 en faisant état des difficultés rencontrées pour obtenir communication des éléments de son dossier en rapport avec ce traitement ; que, le 1er avril 2004, ladite commission a déclaré sans objet la demande d'avis présentée par Mme Y au motif que le chef du service médical susmentionné l'a informée qu'il ne détenait pas d'autres éléments la concernant que ceux déjà transmis à l'intéressée ; que Mme Y relève appel du jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir du service médical auprès de la CPAM du Sud-Finistère communication du dossier constitué à l'occasion du traitement susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) ; Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas, en l'espèce, rapportée par la requérante ; que le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été convoquée dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions tendant à la communication du dossier médical de Mme Y détenu par le service médical auprès de la CPAM du Sud-Finistère : Considérant que Mme Y, qui est née en 1951 et n'a été affiliée à la CPAM du Sud-Finistère qu'à compter de 1995 n'établit pas que ses parents relevaient de ce régime à l'époque à laquelle elle dit avoir subi le traitement dont s'agit ; que le service médical auprès de la CPAM soutient, sans être sérieusement contredit, avoir communiqué tous les documents en sa possession ; que, par ailleurs, Mme Y n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir l'existence même des documents dont elle demande la communication ; que, dans ces conditions, et eu égard aux explications fournies par le service médical susmentionné, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter la demande de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CPAM du Sud-Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à payer à la CPAM du Sud-Finistère la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Sud-Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine Y, à la CPAM du Sud-Finistère et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01842 3 1

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