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06NT01858

CETATEXT000018313599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/35/CETATEXT000018313599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01858, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01858 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BARADUC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT01858, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour Mme Jeannine Y, demeurant ..., par Me Seze, avocat au barreau de Nantes ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Jeannine Y ; Mme Jeannine Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4825 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le centre hospitalier de Quimper en ce qui concerne les diagnostics et prescriptions thérapeutiques liés au traitement par cobaltothérapie pratiqué sur elle entre 1955 et 1960, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des douleurs ressenties durant dix ans ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier de Quimper de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, et notamment tout document relatif au traitement par cobaltothérapie subi par elle entre 1955 et 1960 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Seze, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 1er mars 2004, Mme Y, après avoir obtenu le 15 septembre 2003 un ensemble de pièces médicales la concernant détenu par le centre hospitalier de Cornouaille (Quimper-Concarneau), a demandé à cet établissement la communication de comptes rendus d'examens liés à des hospitalisations et à des consultations en soutenant que le dossier qui lui avait été remis était incomplet ; que, le 8 mars 2004, l'intéressée a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis favorable à la communication par le directeur de cet établissement de la copie intégrale du dossier médical constitué à l'occasion de vos hospitalisations et consultations au centre hospitalier de Cornouaille entre 1955 et 1960 (les services concernés seraient les services de pneumologie, de dermatologie, d'endocrinologie et de médecine générale) contenant, notamment les comptes rendus des examens dermatologiques et endocrinologiques que vous avez subis, un état descriptif de votre état pulmonaire ou vasculaire ou péricardique évoquant les lésions consécutives à l'irradiation que vous avez subie dans votre enfance ; que Mme Y relève appel du jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir du centre hospitalier de Cornouaille communication de son entier dossier médical jusqu'à nos jours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) ; Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas, en l'espèce, rapportée par la requérante ; que le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été convoquée dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'avis susmentionné de la commission d'accès aux documents administratifs que cet avis n'a porté que sur le dossier médical de Mme Y constitué à l'occasion d'hospitalisations et de consultations survenues entre 1955 et 1960 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du jugement attaqué que la demande de Mme Y en tant qu'elle tendait à obtenir la communication de documents liés à des hospitalisations et des consultations qui auraient eu lieu entre 1955 et 1960 a été rejetée au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de ces documents ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité leur jugement, déduire de l'avis susanalysé de la commission d'accès aux documents administratifs que la demande de Mme Y en tant qu'elle tendait à obtenir la communication de documents postérieurs à la période comprise entre 1955 et 1960 était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un refus opposé à une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que soutient Mme Y, que le jugement attaqué a rejeté sa demande pour irrecevabilité seulement en tant qu'elle portait sur des documents postérieurs à la période comprise entre 1955 et 1960 ; Sur les conclusions tendant à la communication du dossier médical de Mme Y détenu par le centre hospitalier de Quimper : Considérant que Mme Y ne produit pas d'éléments précis et concordants de nature à établir qu'elle aurait subi un traitement ou des examens dans cet établissement de 1955 à 1960 ; que, par ailleurs, le centre hospitalier, qui n'a jamais contesté l'obligation qui pèse sur lui de communiquer son dossier médical à Mme Y, indique, d'une part, avoir remis pour consultation ce dossier dès la première demande formulée par l'intéressée, d'autre part, avoir entrepris des recherches restées vaines après que Mme Y eut soutenu que son dossier médical était incomplet ; que, dans ces conditions, et alors que Mme Y n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir l'existence même de tels documents, elle n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine Y, au centre hospitalier de Cornouaille et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01858 3 1

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