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06NT01859

CETATEXT000018313600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01859, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01859 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BARADUC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT01859, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour Mme Jeannine Y, demeurant ..., par Me Seze, avocat au barreau de Nantes ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Jeannine Y ; Mme Jeannine Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1671 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par la mutualité sociale agricole (MSA) du Finistère, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse au versement de la somme de 171 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de prise en charge et de traitement des pathologies qu'elle présente ; 2°) d'ordonner à la MSA du Finistère de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, et notamment tout document relatif au traitement par cobaltothérapie subi par elle entre 1955 et 1960 ; 3°) de condamner la MSA du Finistère à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Seze, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 21 janvier 2004, Mme Y a demandé au service médical de la mutualité sociale agricole (MSA) du Finistère de lui communiquer la copie des éléments de son dossier médical détenu par le service en faisant état d'un traitement au cobalt qu'elle aurait subi avant 1960 ; que le médecin conseil chef du service de contrôle médical et dentaire de la MSA ayant indiqué à l'intéressée que le service ne possédait pas de documents médicaux la concernant pour la période antérieure à 1960, Mme Y a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par courrier du 18 février 2004 ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 1er avril 2004 un avis favorable à la communication par la MSA du Finistère de la copie du dossier constitué à l'occasion du traitement au cobalt que vous avez subi avant 1960 et contenant le diagnostic préalable au traitement et les documents précisant la nature des pathologies constatées postérieurement au traitement ; que Mme Y relève appel du jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de ces documents ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) ; Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas, en l'espèce, rapportée par la requérante ; que le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été convoquée dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions tendant à la communication du dossier médical de Mme Y détenu par le service de contrôle médical de la MSA du Finistère : Considérant que Mme Y n'établit pas contrairement à ce qu'elle soutient, avoir subi un traitement au cobalt entre 1955 et 1960 ; que la MSA du Finistère indique, sans être sérieusement contredite, qu'elle ne détient pas de dossier médical concernant l'intéressée qui ne relève plus de ce régime depuis 1991 en précisant que les remboursements de prestations maladie ne donnent pas obligatoirement lieu à l'ouverture d'un dossier médical et que les dossiers administratifs relatifs aux remboursements de prestations ne sont conservés que deux années ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme Y n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la MSA du Finistère détiendrait un dossier médical la concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MSA du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à payer à la MSA du Finistère la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la MSA du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine Y, à la MSA du Finistère et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01859 3 1

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