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05NT01083

CETATEXT000018313605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 05NT01083, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01083 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT VOISIN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Voisin, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2447 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2004 par laquelle le directeur de la réglementation des ressources humaines de La Poste a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pendant vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à La Poste, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions au bureau de poste de Plelo ; 4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Mme Doare-Fanien, représentant La Poste ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 6 mai 2004, le directeur de la réglementation des ressources humaines de La Poste a prononcé à l'encontre de M. X, agent technique et de gestion de second niveau, chef du bureau de poste de Plelo (Côtes-d'Armor), la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze avec sursis ; que, par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 6 mai 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (…) ; Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures diligentées par l'administration préalablement à la comparution du fonctionnaire devant le conseil de discipline ; que, dès lors, M. X n'est fondé ni à soutenir qu'il était en droit de bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées au cours de l'enquête interne préalable menée par l'administration, ni à se prévaloir de la méconnaissance par La Poste de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X a reçu le 10 mars 2004 sa convocation devant le conseil de discipline, dont la réunion a été fixée au 6 avril 2004 ; que, dès lors, le délai de convocation devant le conseil n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, qui prévoient que le fonctionnaire est convoqué quinze jours avant la date de la réunion ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur les lois susvisées du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, sur l'acceptation par M. X d'une importante gratification de la part d'une cliente âgée et vulnérable, et sur son comportement contraire à la déontologie professionnelle du fait de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit par cette cliente, La Poste a suffisamment motivé en fait et en droit la sanction disciplinaire litigieuse au regard de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision sanctionnant M. X ne vise pas l'instruction de La Poste en date du 26 août 2003 portant règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste ; que M. X ne peut donc utilement soutenir que cette instruction serait inapplicable aux faits qui lui sont reprochés en raison de ce qu'elle leur est postérieure ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a prêté serment le 10 juillet 1974, notamment de remplir fidèlement ses fonctions ; qu'il a ainsi méconnu ses obligations en toute connaissance de cause ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X conteste l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, il ressort du rapport d'enquête en date du 16 septembre 2003, effectué par le service national d'enquêtes de La Poste, qu'il a accepté une somme de 6 000 euros qui lui a été remise par une cliente du bureau de poste, participé à sa succession, instrumenté un avenant désignant des membres de sa famille bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, rédigé un testament olographe, acquis la maison de cette cliente sous la contrainte et frauduleusement signé des documents relatifs aux comptes de celle-ci ; Considérant, en septième lieu, que, quelle que soit la forme juridique des stipulations du contrat d'assurance-vie dont l'intéressé ainsi que les membres de sa famille étaient ainsi rendus bénéficiaires, M. X a gravement manqué aux obligations de probité qui découlent des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ; qu'en outre, l'intéressé ne peut se prévaloir ni de la possibilité pour le titulaire du contrat de désigner à tout moment un autre bénéficiaire, ni de la circonstance que ni lui-même, ni les membres de sa famille n'auraient expressément accepté le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie ; Considérant, en huitième lieu, que si M. X soutient que La Poste ne pouvait pas invoquer l'existence d'un accord amiable en date du 28 avril 2003, dès lors que les faits reprochés sont antérieurs au 25 mars 2003, l'enquête préliminaire menée par La Poste faisait explicitement référence à cet accord amiable ; Considérant, enfin, que les faits fondant la sanction disciplinaire de M. X sont contraires à l'honneur professionnel et à la probité ; que M. X ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de son exclusion temporaire de fonctions pendant vingt-quatre mois dont douze avec sursis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration dans ses précédentes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 05NT01083 4 1

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