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05NT01947

CETATEXT000018313611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 05NT01947, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01947 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT AUBRY Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour Mme Marie-Pierre X, demeurant ..., par Me Cadiot, avocat au barreau de Nantes ; Mme Marie-Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1244 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé, à la demande de l'association Société de protection de l'enfance la décision en date du 30 juin 2003 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier l'intéressée et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et l'association Société de protection de l'enfance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Bodin, avocat de l'association Enfance et famille ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7 ; qu'aux termes de ce dernier article : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'employeur qui ne confie aucun enfant pendant trois mois consécutifs à une assistante maternelle agréée pour un accueil permanent est tenu, après avoir indiqué à l'intéressée le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant, à l'expiration de ce délai, de prononcer son licenciement et de le signifier dans les formes prévues, alors même qu'aucune faute n'est reprochée à l'intéressée ; Considérant que Mme X, recrutée en décembre 1987 en qualité d'assistante maternelle par l'association Société de protection de l'enfance, devenue l'association Enfance et famille, élue en mars 2002 membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléante a été licenciée en application des dispositions précitées de l'article L. 773-12 du code du travail par décision en date du 29 janvier 2004 après que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ait autorisé son licenciement par décision en date du 20 janvier 2004 au motif notamment qu'aucun enfant ne lui avait été confié durant la période comprise entre les 21 février et 20 mai 2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si par lettre du 14 mai 2003 de son employeur, l'intéressée a été convoquée à l'entretien prévu par les dispositions précitées, entretien dont la teneur n'a pas été précisée, il n'est, en revanche, pas établi que l'association Enfance et famille ait adressé à Mme X la lettre prévue à l'article L. 773-7 du code du travail lui indiquant le motif pour lequel elle ne lui confiait plus d'enfant ; que, par suite, l'autorisation litigieuse accordée le 20 janvier 2004 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association Enfance et famille la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement l'Etat et l'association Enfance et famille à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2005, ensemble la décision en date du 20 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés. Article 2 : L'association Enfance et famille et l'Etat verseront à Mme X la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X, à l'association Enfance et famille et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 05NT01947 3 1

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