CETATEXT000018313617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT00463, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00463 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT PRIGENT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour la SOCIETE VIOL, dont le siège est avenue Quentin Miglioreti à Châteaubriant
(44110), par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE VIOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3453 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 668 597 euros en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 1er décembre 2000 suspendant la remise directe aux consommateurs de certaines pièces de découpe de viande bovine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2000 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes bovines ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Prigent, avocat de la SOCIETE VIOL ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. (…) ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, par arrêté du 1er décembre 2000, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ont subordonné la remise au consommateur final des pièces de découpe de viandes issues de la carcasse de bovins âgés de plus de douze mois, obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exception des vertèbres caudales, à un désossage permettant d'éliminer totalement ces vertèbres ; que cette mesure a été prise pour une durée d'un an, en raison du risque résiduel pour la santé des consommateurs au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qu'est susceptible de présenter l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la colonne vertébrale de cette catégorie de bovins ; que ledit arrêté a ainsi eu pour effet de suspendre la remise au consommateur final, notamment de T. Bones Steack ; qu'à la date à laquelle ledit arrêté est intervenu, la SOCIETE VIOL, qui détenait un stock d'un peu plus de 54 tonnes de cette marchandise, congelée et dont la date limite de consommation était fixée à la fin de l'année 2001, l'a finalement fait incinérer après l'avoir stocké un peu plus de deux ans ; qu'elle relève appel du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'application de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Nantes, qui a estimé que la mesure de suspension litigieuse ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat qu'en raison d'une faute eu égard aux objectifs au vu desquels elle est intervenue, a tenu compte de l'argumentation qu'elle a présentée, fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques et a ainsi nécessairement examiné les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative, en prenant l'arrêté susmentionné s'est bornée à faire usage des pouvoirs qu'elle tirait de l'article L. 221-5 du code de la consommation ; qu'ainsi, le préjudice allégué trouve son origine dans la loi elle-même et non dans l'arrêté du 1er décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'est pas la seule société à commercialiser en France des pièces de T. Bones ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait la seule parmi ces sociétés à disposer d'un stock aussi important à la date à laquelle l'arrêté susmentionné est intervenu, n'est pas à elle seule de nature établir le caractère spécial du dommage dont elle demande réparation ; qu'il résulte encore de l'instruction que la commercialisation de ces pièces de viande ne constitue que l'une des activités de la SOCIETE VIOL ; qu'enfin, le préjudice causé par la perte de cette marchandise que la société requérante évalue à la somme de 668 597 euros, ne peut être regardé, compte tenu d'un chiffre d'affaires supérieur à 55 millions d'euros réalisé par cette société, comme présentant le caractère de gravité requis pour que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer une faute de l'Etat tenant à la méconnaissance par ce dernier du principe de confiance légitime, cette argumentation, invoquée pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE VIOL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE VIOL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIOL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00463 3 1