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06NT00601

CETATEXT000018313621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT00601, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00601 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BERNOT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; M. Louis X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2464 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 25 janvier 2005, par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de préparation de retraite à compter du 1er janvier 1997, et de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 2002 confirmant sur recours hiérarchique la décision du préfet de région et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 43 196,60 euros correspondant à la somme due au titre de ladite allocation pour la période du 1er janvier 1997 au mois de mars 2002 et une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice social résultant de ce rejet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 43 196,60 euros correspondant à la somme due au titre de ladite allocation pour la période du 1er janvier 1997 au 1er février 2002, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire au préfet de la région Bretagne et une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de toute couverture sociale et de la perte de points retraite ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 modifié fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bernot, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne, notifiée le 25 janvier 2002, confirmée par le ministre de la défense le 12 juin 2002 sur recours hiérarchique, rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 43 196,60 euros correspondant à ladite allocation pour la période du 1er janvier 1997 au mois de mars 2002 et une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice social subi du fait de ce rejet ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'à la suite de l'avis de la commission d'expertise en date du 7 février 1997 qui s'est montrée favorable, par mesure de bienveillance, à l'octroi à M. X, ancien combattant d'Afrique du Nord, de l'allocation différentielle du fonds de solidarité à compter du 1er janvier 1997, en application de l'article 125 de la loi de finances du 30 décembre 1991, le préfet de la région Bretagne a adressé à l'intéressé le 16 mai 1997 une fiche d'option pour cette allocation de préparation à la retraite ; que M. X n'a retourné cette fiche que le 6 novembre 2001 ; que la déclaration d'option de M. X a été rejetée par le préfet de la région Bretagne au motif qu'elle a été déposée au-delà d'un délai de trois mois, prévu à l'article 11 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997, dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dès le 10 juillet 1997, manifesté son refus de signer la fiche d'option ; que la publication de l'arrêté du 4 mai 1998 instituant ce délai n'imposait pas à l'administration d'informer M. X de l'existence de ce texte et des conséquences négatives que l'absence de réponse au terme de ce délai était susceptible d'emporter sur ses droits à pension de retraite complémentaire ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité et la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée en raison d'une illégalité fautive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions contestées du préfet de la région Bretagne et du ministre de la défense et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes demandées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de la défense. 1 N° 06NT00601 3 1

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