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06NT00875

CETATEXT000018313623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 06NT00875, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00875 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT MORVAN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) CHATEAU DE LEZERGUE, dont le son siège Plas an dans à Ergué-Gabéric

(29500), représentée par son président en exercice, par Me Miossec, avocat au barreau de Quimper ; l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-282 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet du Finistère a considéré que la demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 10 ha 37 a située sur la commune d'Ergué-Gabéric présentée par M. Jean-Alain X était sans objet ; 2°) d'annuler ladite lettre ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Jean-Alain X et le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1º Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) 3º Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
  1. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
  2. b)Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluri-actifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (…) 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 novembre 2001, le préfet du Finistère a accordé à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) CHATEAU DE LEZERGUE l'autorisation d'exploiter une surface de 10,37 ha, en nature de vergers à basse tige, située ... sur le territoire de la commune de Ergué-Gabéric, appartenant à M. Dominique X ; que cette entreprise n'ayant pu conclure un bail pour exploiter les terres concernées, cette autorisation est devenue caduque par l'effet des dispositions de l'article L. 331-4 du code rural ; que M. Jean-Alain X, frère de M. Dominique X, a présenté le 13 septembre 2002 une demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ; que, par lettre datée du 15 novembre suivant, le préfet du Finistère l'a informé que cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable ; Considérant que la demande d'autorisation formulée par M. Jean-Alain X portait sur une surface agricole utile de 10 ha 37 a correspondant après pondération à une surface de 30,25 ha inférieure à l'unité de référence fixée à 36 ha par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Finistère ; qu'ainsi, cette demande n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, ce que ne conteste pas l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-1 du code rural, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3º de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération, de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 ; que la durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause ; que les relevés de compte adressés à l'administration par la mutualité sociale agricole du Finistère corroborent les déclarations de l'intéressé qui a fait état, à l'appui de sa demande, de son expérience de salarié agricole entre 1991 et 2002 ; que l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de M. Jean-Alain X qui soutient que la superficie de l'exploitation de son frère sur laquelle il a travaillé est supérieure à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jean-Alain X, célibataire, ait disposé au cours de l'année précédant celle de la demande, à prendre en compte comme l'indique l'article R. 331-2 du code rural, d'autres revenus que ceux qu'ils tirait de son activité de salarié agricole exercée au sein de deux entreprises ; que ces revenus, qui se sont élevés à 98 744 F (15 053 euros) n'ont pas excédé 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance alors fixé à 6,67 euros ; que, dès lors, le projet de M. X ne correspondait à aucune des situations envisagées par le 3° de l'article L. 331-2 du code rural ; Considérant que l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE se prévaut des dispositions du 4° de cet article, qui soumet à autorisation toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole ; que, néanmoins, la qualité de salarié agricole, d'ailleurs à temps partiel, sur l'exploitation de son frère, M. Jean-Alain X ne peut le faire regarder comme y participant en qualité d'exploitant ; que, par suite, l'opération litigieuse ne relève pas davantage des dispositions du 4° de l'article L. 331-1 du code rural ; Considérant que si l'appelante soutient que le projet d'installation de M. Jean-Alain X est entaché de fraude dans la mesure où l'exploitant réel en serait son frère qui emploierait des salariés dans des conditions irrégulières, elle n'établit la réalité d'aucune de ces allégations ; Considérant, qu'ainsi, l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation sollicitée par M. Jean-Alain X était requise par la législation relative au contrôle des structures agricoles ; que la lettre contestée ne contenait donc aucune décision susceptible de leur faire grief ; que la demande de l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE devant le Tribunal administratif de Rennes n'était pas recevable, comme le fait valoir à bon droit le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE à payer à M. Jean-Alain X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE est rejetée. Article 2 : L'EARL CHATEAU DE LEZERGUE versera à M. Jean-Alain X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL CHATEAU DE LEZERGUE, à M. Jean-Alain X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00875 4 1

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