CETATEXT000018313627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/06/2007, 06NT01007, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour l'ENTREPRISE CORALMER, dont le siège est 4, quai de Kernoa BP 13 à Paimpol (22501 cedex), par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; l'ENTREPRISE CORALMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2219 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le maire de Tréguier (Côtes d'Armor) a interdit le déchargement d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans le port de Tréguier, d'autre part, de la décision du 25 avril 2003 par lequel il a refusé d'abroger ce même arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Tréguier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Gourvennec, substituant Me Le Roy, avocat de l'ENTREPRISE CORALMER ; - les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Tréguier ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ENTREPRISE CORALMER interjette appel du jugement du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le maire de Tréguier (Côtes d'Armor) a interdit le déchargement d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans le port de Tréguier, d'autre part, de la décision du 25 avril 2003, par laquelle il a refusé d'abroger ce même arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal, en estimant que le refus du 25 avril 2003 du maire de Tréguier d'abroger son arrêté du 27 février 2003 était fondé sur des éléments établis par les pièces du dossier, doit être regardé comme s'étant, bien qu'implicitement, nécessairement référé aux pièces qu'il venait d'analyser et dont il ressortait que cet arrêté avait été pris après qu'une étude diligentée en octobre 2002, à la demande des pouvoirs publics, eût mis en évidence, d'une part, un risque de décomposition des engrais à base de nitrate d'ammonium de nature à provoquer des incendies violents avec dégagement de gaz toxiques, d'autre part, l'incidence destructrice d'un tel phénomène pour la population trégoroise ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2003 du maire de Tréguier : Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale laquelle a, en application de l'article L. 2212-2 dudit code : “pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (…), les accidents (…) ainsi que les pollutions de toute nature, (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : “La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1 Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre (…) dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seul commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (…).” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du 21 février 2002, modifiant son arrêté du 18 juillet 1996 portant règlement local relatif au transport et à la manutention de matières dangereuses au port de Tréguier, levé la mesure de suspension de l'interdiction de déchargement dans ce port d'engrais à base de nitrate d'ammonium répertoriés dans le code maritime international des matières dangereuses sous le n° ONU2071 (classe 9) et des engrais s'inscrivant strictement dans les dispositions spéciales 901 et 902 de ce code ; que, toutefois, ledit préfet n'a pas moins, par lettre du 5 février 2003, informé le maire de Tréguier qu'il résultait d'un rapport établi le 23 octobre 2002 à la demande de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor relatif aux dangers sur le risque “explosion” des engrais à base de nitrate d'ammonium, que le déchargement de tels engrais dans le port de Tréguier soumettait la population trégoroise à de graves risques, ajoutant qu'il ne lui semblait pas possible que, “dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et au vu des risques insupportables pour la population de sa commune”, il n'en tire pas “toutes les conséquences en mettant fin aux déchargements d'engrais sur le site”, tout en l'invitant à “lui adresser copie de ces actes dans les plus brefs délais” ; que, quand bien même cette lettre du préfet, dans les termes où elle est rédigée, revêtirait le caractère d'une injonction, il ressort des éléments du dossier, notamment, du motif de l'arrêté du 27 février 2003 contesté interdisant les déchargements d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans le port de Tréguier, que le maire s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, sans s'être estimé lié par cette injonction, mais en appréciant lui-même les risques auxquels les déchargements en cause étaient susceptibles d'exposer de nombreux habitants de la commune ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'ENTREPRISE CORALMER, ledit arrêté n'a pas été incompétemment pris par le maire de Tréguier, dont, en tout état de cause, la décision d'interdiction n'appelait aucune mise en demeure préalable du représentant de l'Etat dans le département ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport établi le 23 octobre 2002 par un cabinet d'études spécialisées à la demande de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, que le déchargement, dans le port de Tréguier, d'engrais à base de nitrate d'ammonium répertoriés dans le code maritime international des matières dangereuses sous le n° ONU2071(classe 9), présente un risque d'explosion qui, bien que faible, menace les habitations et les écoles qui sont à moins de 300 mètres des quais du port ; que, dans ces conditions et à défaut de justifications probantes produites par la requérante et de nature à infirmer l'existence de ce risque, le maire de Tréguier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le déchargement desdits engrais au motif qu'une explosion, due aux engrais à base de nitrate d'ammonium, aurait des effets considérables et mettrait en cause la vie de nombreux habitants de la commune ; Sur la légalité de la décision du 25 avril 2003 du maire de Tréguier refusant d'abroger son arrêté du 27 février 2003 : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le maire de Tréguier a interdit le déchargement d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans le port de Tréguier n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire a opposé à l'ENTREPRISE CORALMER un refus à sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE CORALMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le maire de Tréguier a interdit le déchargement d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans le port de Tréguier, d'autre part, de la décision du 25 avril 2003 par lequel il a refusé d'abroger ce même arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ENTREPRISE CORALMER à verser à la commune de Tréguier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Tréguier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ENTREPRISE CORALMER la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE CORALMER est rejetée. Article 2 : L'ENTREPRISE CORALMER versera à la commune de Tréguier une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE CORALMER et à la commune de Tréguier (Côtes d'Armor). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01007 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.