CETATEXT000018313631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 06NT01043, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01043 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BERNOT Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour : - la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) BP INSURANCE, dont le siège est ... ; - et M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; la SARL BP INSURANCE et M. Jean-Charles X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2230 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté la demande de M. X en vue d'obtenir le versement de la prime d'encouragement au développement des entreprises nouvelles dite Eden ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de verser à la SARL BP INSURANCE ladite prime ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) BP INSURANCE et de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire leur a refusé le bénéfice de la prime à la création d'entreprise ; que la SARL BP INSURANCE et M. X interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : (…) En outre, et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° (…) peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24-1 du même code : (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24. Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-1004 du 23 septembre 2004 : L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : (…) 4° (…) une aide financière attribuée sous forme d'avance remboursable. ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 5 septembre 2001 : L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise (…) L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières au projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet (…) ; qu'enfin, l'article R. 351-45 dudit code précise : En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; Considérant que le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, sur le recours formé devant lui par M. X a, par la décision contestée du 24 février 2005, estimé comme l'avait fait le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée par décision en date du 2 décembre 2004, que l'aide sollicitée par M. X, en application des dispositions précitées, n'était pas indispensable au démarrage de la SARL BP INSURANCE, spécialisée dans le courtage d'assurance dans le domaine de la bijouterie ; qu'il ressort cependant des termes mêmes du recours hiérarchique formé par l'intéressé que les besoins financiers de l'entreprise n'étaient pas entièrement couverts par les prêts bancaires contractés, contrairement à ce qu'a estimé l'administration mais a nécessité pour le démarrage de son activité de recourir à un prêt familial à hauteur de 9 500 euros, qui devait être remboursé à très brève échéance ; que, dans ces conditions, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, qui n'a pas pris en compte les éléments fournis par l'intéressé à l'occasion de son recours hiérarchique, n'a pu légalement rejeter la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BP INSURANCE et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région des Pays-de-la-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X et de la SARL BP INSURANCE dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SARL BP INSURANCE et à M. X une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision en date du 24 février 2005 du préfet de la région des Pays-de-la-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région des Pays-de-la-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X et de la SARL BP INSURANCE dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à la SARL BP INSURANCE et à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BP INSURANCE, à M. Jean-Charles X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01043 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.