CETATEXT000018313638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/06/2007, 06NT01278 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01278 1ère Chambre autres B M. GRANGE GUILLOUX M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES (CIT), qui a son siège 3, rue de Téhéran, à Paris
(75008), par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; la SARL CIT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-738 en date du 9 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 10 septembre 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions susmentionnées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 5 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 95 391,63 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES (CIT) a été assujettie au titre de la période du 10 septembre 1995 au 31 décembre 1997 à raison de la remise en cause de son droit à déduire de la taxe figurant sur des factures qui n'étaient pas établies à son nom ; que les conclusions de la requête de la SARL CIT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration modifie les rehaussements au cours de la procédure d'imposition, elle doit informer le contribuable par écrit tant de ces modifications des bases d'imposition que des conséquences qui en résultent sur le montant des droits et pénalités maintenus à sa charge ; Considérant que la SARL CIT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 10 septembre 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a, le 7 août 1998, notifié à la société des rappels de taxe fondés sur trois chefs de redressement distincts, à savoir l'imposition de ventes réalisées en franchise de taxe, le caractère non déductible de la taxe mentionnée sur des factures libellées au nom d'autres sociétés et la taxation de certaines opérations d'exportation non justifiées ; qu'à la suite de la décision de dégrèvement prise par l'administration le 5 février 2007, ne restent en litige que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL CIT a été assujettie à raison de ce dernier chef de redressement ; que la société requérante conteste la régularité de la procédure d'imposition en soutenant que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CIT a été informée par la notification de redressements du 7 août 1998 des conséquences financières de chaque redressement, en droits et pénalités ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 1999, le vérificateur a fait état, d'une part, de l'abandon du redressement relatif aux ventes réalisées en franchise de taxe, d'autre part, de la réduction du montant du redressement relatif aux opérations d'exportation non justifiées ; que la gérante de la SARL a ensuite été reçue par l'interlocuteur départemental qui, par une lettre du 20 octobre 1999, lui a confirmé qu'il acceptait une nouvelle diminution du montant des redressements maintenus ; que, par lettre du 5 juillet 2000, le service a fait part à la société de ce que le montant du redressement relatif aux exportations non justifiées était encore réduit, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin, par lettre du 31 juillet 2000, il a notifié à la SARL CIT les montants, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus, lesquels rappels ont été mis en recouvrement le 10 novembre 2000 pour un montant global identique à celui notifié dans ladite lettre ; que si celle-ci ne mentionnait pas le montant des redressements chef par chef, elle renvoyait, pour ce qui concerne le détail et la nature des redressements maintenus, à la réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 1999, à la lettre de l'interlocuteur départemental du 20 octobre 1999 et à la notification de l'avis de la commission départementale du 5 juillet 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL CIT qui se réfère dans ses écritures à des chiffres erronés, l'ensemble de ces documents la mettait à même d'identifier les redressements maintenus et, en ce qui concerne chacun d'entre eux, de comprendre les motifs des diminutions des rappels de taxe intervenues au cours de la procédure ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 auraient été méconnues, dès lors que ces dispositions n'imposent pas à l'administration, en cas de modification des rehaussements en cours de procédure, de préciser dans un seul document le montant des droits et pénalités maintenus et les motifs qui les fondent ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 13 L-1-00 du 18 février 2000 qui est relative à la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la SARL CIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 95 391,63 euros (quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-onze euros soixante-trois centimes), en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES a été assujettie au titre de la période du 10 septembre 1995 au 31 décembre 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01278 2 1