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06NT01441

CETATEXT000018313641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01441, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01441 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT RICHER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT01441, la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est 11, place Edouard VII à Paris Cedex 09

(75316), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Richer, avocat au barreau de Paris ; la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 03-2903 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer la somme de 320 245 euros à l'association de sauvegarde de la Moine en réparation des dommages résultant de la pollution de la Moine ; 2°) de rejeter la demande de l'association de sauvegarde de la Moine devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'association de sauvegarde de la Moine à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06NT01443, la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) CHARAL, venant aux droits de la société choletaise d'abattage, dont le siège est 1, place des Prairies à Cholet
(49300), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Beucher, Debetz et associés, avocats au barreau d'Angers ; la SA CHARAL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 03-2903 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a condamné la société choletaise d'abattage à garantir à hauteur de 40 % la communauté d'agglomération du Choletais de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2 dudit jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par la communauté d'agglomération du Choletais devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de ramener à 21,5 % la part de la condamnation de la communauté d'agglomération du Choletais qu'elle a été condamnée à garantir ; 4°) très subsidiairement, de condamner la communauté d'agglomération du Choletais et la SA Lyonnaise des eaux France à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Choletais et la SA Lyonnaise des eaux France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, III, sous le n° 06NT01484, la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) COVI, dont le siège est 2, rue de la Sarthe, BP 1216 à Cholet Cedex
(49312), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Beucher, Debetz et associés, avocats au barreau d'Angers ; la SAS COVI demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 03-2903 en date du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir à hauteur de 5 % la communauté d'agglomération du Choletais de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2 dudit jugement ; 2°) de rejeter des conclusions présentées contre elle par la communauté d'agglomération du Choletais devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de ramener à 5 % la part de la condamnation de la communauté d'agglomération du Choletais qu'elle a été condamnée à garantir ; 4°) très subsidiairement, de condamner la communauté d'agglomération du Choletais et la SA Lyonnaise des eaux France à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) de condamner solidairement la société anonyme (SA) Lyonnaise des eaux France et la communauté d'agglomération du Choletais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, IV, sous le n° 06NT01599, la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) LAURIAL, dont le siège est ZI Evre et Loir à Beaupréau
(49600), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; la SA LAURIAL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 03-2903 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir à hauteur de 20 % la communauté d'agglomération du Choletais de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2 dudit jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par la communauté d'agglomération du Choletais devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner solidairement l'association de sauvegarde de la Moine, la SA Lyonnaise des eaux France et la communauté d'agglomération du Choletais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, V, sous le n° 06NT01601, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, dont le siège 46, avenue Gambetta à Cholet
(49300), représentée par son président en exercice, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 03-2903 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir à hauteur de 75 % la société anonyme (SA) Lyonnaise des eaux France de la condamnation prononcée contre elle par l'article 1er dudit jugement, ensemble cet article 1er ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par la SA Lyonnaise des eaux France devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de réformer l'article 3 du même jugement en ce qu'il a limité à hauteur, respectivement, de 40 %, 20 %, 10 % et 5 % les condamnations de la société choletaise d'abattage, de la SA Laurial Gallard, de la SA Bsad et de la société par actions simplifiée (SAS) Covi à la garantir de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2 ; 4°) de condamner solidairement la SA Charal, la SA Laurial Gallard, la SA Bsad et la SAS Covi à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) de condamner la SA Lyonnaise des eaux France, subsidiairement et solidairement la SA Charal, la SA Laurial Gallard, la SA Bsad et la SAS Covi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Kollarik, substituant Me de Mascureau, avocat de l'association de sauvegarde de la Moine ; - les observations de Me Prudhomme, substituant la SCP Beucher, Debetz et associés, avocats de la SA CHARAL et de la SAS COVI ; - les observations de Me Boucheron, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS ; - les observations de Me Jean-Charles Loiseau, substituant Me Henri Loiseau, avocat de la SA LAURIAL ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01441, 06NT01443, 06NT01484, 06NT01599, 06NT01601 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par ordonnance du 5 février 1998, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angers a, à la demande de l'association de sauvegarde de la Moine, association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui exerce son objet social sur la partie de la rivière la Moine traversant la commune de La Séguinière (Maine-et-Loire), ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et l'étendue de la pollution affectant ce cours d'eau à cet endroit ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'association susmentionnée a assigné devant le Tribunal de grande instance d'Angers, d'une part, la SOCIETE ANONYME (SA) LYONNAISE DES EAUX FRANCE, exploitante de la station d'épuration de l'agglomération de Cholet, qui déverse ses rejets dans la Moine en aval de la commune de La Séguinière, d'autre part, les SA LAURIAL GALLARD, BOURGOIN, aujourd'hui dénommée BSAD, la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) COVI et la SA CHARAL, dont les rejets provenant de leur activité d'abattage ou de découpage sont traités par ladite station ; que, par jugement du 8 janvier 2002, cette juridiction, après s'être déclarée compétente pour connaître des conclusions dirigées par la demanderesse contre les sociétés susnommées mais incompétente pour connaître de celles qui mettaient en cause la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative portant sur ce dernier aspect du litige ; que, par l'article 1er du jugement du 16 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE à payer à l'association de sauvegarde de la Moine la somme de 320 245 euros en réparation du préjudice subi par elle ; que l'article 2 de ce jugement a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, maître d'ouvrage de la station d'épuration exploitée par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à garantir celle-ci à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée contre elle ; que l'article 3 a condamné les sociétés CHARAL, LAURIAL GALLARD, BSAD et COVI à garantir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS de la condamnation prononcée contre elle, à hauteur, respectivement, de 40 %, 20 %, 10 % et 5 % ; Sur les conclusions de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'environnement : Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. / Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention (…) ; qu'aux termes de l'article L. 434-3 du même code : Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. ; Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que l'indemnité que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a été condamnée à payer à l'association de sauvegarde de la Moine comporte les frais liés à la remise en état de la Moine tenant au dévasement et à l'élimination des boues, évalués à la somme de 305 000 euros ; qu'il entre dans les attributions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, telles qu'elles résultent des dispositions précitées du code rural et de leurs statuts, de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques ou d'effectuer, pour le compte des propriétaires de droits de pêche, des travaux d'entretien sur les berges et dans le lit du cours d'eau nécessaires au maintien de la vie aquatique ; que, toutefois, ainsi que le reconnaît l'association de sauvegarde de la Moine elle-même en appel, les travaux de réhabilitation de la Moine ne peuvent être regardés comme s'inscrivant dans sa mission légale de protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques ou d'entretien ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la Moine est un cours d'eau non domanial ; que si les propriétaires de deux rives, auxquels appartient le lit de la rivière en application de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, sont tenus d'en assurer le curage et l'entretien, comme le prévoit l'article L. 215-14 du même code, le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Moine a pris en charge, dans le cadre des dispositions de l'article 175, actuellement L. 151-36, du code rural, l'exécution de ces travaux dans un but d'intérêt général ; que ce syndicat a d'ailleurs assuré l'exécution de certains travaux en 1997 ; que, dès lors que l'association de sauvegarde de la Moine n'a pas qualité pour assurer la réalisation des travaux de réhabilitation de la Moine, les frais qui en résulteraient ne constituent pas pour elle un préjudice de caractère personnel ; qu'elle ne peut donc obtenir une indemnité à ce titre ; Considérant que les seuls dommages dont l'association de sauvegarde de la Moine pourrait éventuellement obtenir réparation concernent les frais d'alevinage et de réalevinage du cours d'eaux pollué ; que si elle fait état du préjudice résultant pour elle de la nécessité d'exposer, à l'avenir, des frais pour réempoissonner la Moine, ce préjudice qui présente un caractère purement éventuel ne saurait lui donner droit à réparation ; Considérant que l'association de sauvegarde de la Moine n'apporte, alors que ce point est contesté par l'appelante, aucun élément permettant d'apprécier la diminution qu'elle allègue du nombre d'adhérents consécutive aux dommages ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer la somme de 320 245 euros à l'association de sauvegarde de la Moine en réparation des dommages résultant de la pollution de la Moine ; Sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS et des sociétés LAURIAL GALLARD, COVI et CHARAL : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE de la condamnation prononcée contre elle par le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, l'appel interjeté par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS contre l'article 2 du jugement du 16 juin 2006 qui l'a condamnée à garantir à hauteur de 75 % la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE de la condamnation prononcée à son encontre est devenu sans objet ; qu'il en est de même des appels des sociétés CHARAL, LAURIAL GALLARD, et COVI contre l'article 3 dudit jugement en tant que celui-ci les a condamnées à garantir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS de la condamnation prononcée à son égard par l'article 2 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association de sauvegarde de la Moine la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, de la SA LAURIAL GALLARD, de la SAS COVI et de la SA CHARAL tendant au paiement des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande de l'association de sauvegarde de la Moine devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées nos 06NT01443, 06NT01484, 06NT01599, 06NT01601 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS et des sociétés LAURIAL GALLARD, COVI et CHARAL. Article 4 : Les conclusions présentées par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, l'association de sauvegarde de la Moine, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, la SA LAURIAL GALLARD, la SAS COVI et la SA CHARAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à l'association de sauvegarde de la Moine, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, à la SA LAURIAL GALLARD, à la SAS COVI, à la SA CHARAL, à la SA BSAD et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 Nos 06NT01441… 7 1

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