CETATEXT000018313642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01454, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01454 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BRIAND M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour : - M. François X, demeurant ... ; - Mme Henriette Y, demeurant ... ; - et Mme Christiane Z, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4382 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 28 octobre 2003 autorisant M. Michel A à exploiter une surface de 25,89 ha sur le territoire de la commune de Berrien ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 15 avril 2002, le préfet du Finistère a refusé à M. A l'autorisation d'exploiter des terres, alors mises en valeur par son père, qui entendait lui en céder le bail, d'une superficie de 25,89 ha sur le territoire de la commune de Berrien, au motif que la candidature de M. B était prioritaire par rapport à la sienne compte tenu de sa qualité de jeune agriculteur souhaitant s'installer ; que, cependant, par arrêté du 28 octobre 2003, le préfet du Finistère a fait droit à une nouvelle demande présentée par M. A portant sur les mêmes terres aux motifs que le schéma directeur départemental des structures agricoles conférait un rang de priorité supérieur aux demandes reposant sur une cession de bail, que la candidature de M. B ne pouvait plus être regardée comme prioritaire du fait qu'il s'était installé entretemps et que l'autorisation délivrée permettait de maintenir l'unité économique de l'exploitation ; que les CONSORTS X, propriétaires des terres en litige, relèvent appel du jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (…) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (…) Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus (…) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1º Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'autorisation d'exploiter rempli par M. A le 25 juin 2003, que les terres en faisant l'objet étaient exploitées à cette date depuis onze ans par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Tal Ar Pont dont l'intéressé et son père étaient les associés ; qu'ainsi, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. A ne pouvait être regardée comme se rapportant à une première installation ; que, cependant, le départ en retraite de son père et la diminution corrélative du nombre des associés exploitants du GAEC devait être assimilée à un agrandissement en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code rural ; que cet agrandissement était soumis à autorisation préalable, dès lors qu'il est constant que le GAEC de Tal Ar Pont exploitait une surface de plus de 200 ha, supérieure au seuil de contrôle fixé à 40 ha par l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Finistère institué par arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 ; Considérant que l'article 3 du schéma directeur susmentionné place le cas des agrandissements d'exploitations agricoles par reprise d'un bien reçu par location d'un parent allié jusqu'au 2ème degré inclus au premier rang des priorités par rapport aux agrandissements procédant d'autres modalités ; que, dans ces conditions, la demande de M. A était prioritaire par rapport à celle de M. B ; Considérant que le préfet du Finistère avait la faculté de retirer implicitement, comme il l'a fait en prenant l'arrêté du 28 octobre 2003, l'arrêté du 15 avril 2002 refusant à M. A l'autorisation d'exploiter des terres, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; que la superficie de 25,89 ha que l'arrêté litigieux l'autorise à exploiter correspond à la surface agricole utile mentionnée dans sa demande et qui doit être prise en compte par l'administration pour y statuer ; Considérant que l'arrêté du 28 octobre 2003 a pu légalement prendre en compte les orientations posées par le schéma directeur susmentionné qui entend favoriser le maintien de l'unité économique des exploitations ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la perte de l'exploitation des terres en cause par le GAEC de Tal Ar Pont aurait entraîné la perte des quotas laitiers qui y sont attachés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à M. A la production de documents divers, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si les CONSORTS X et M. A présentent des conclusions tendant à l'application de ces dispositions, ils ne désignent pas les parties contre lesquelles elles sont dirigées ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les CONSORTS X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à Mme Henriette Y, à Mme Christiane Z, à M. Michel A et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01454 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.