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06NT01462

CETATEXT000018313643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01462, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01462 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CARTRON Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour Mlle Solen X, agissant en qualité de représentant légal de son frère Stéphane X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Solen X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-334 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé (CHS) Gourmelen de Quimper soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont son frère a été victime le 28 janvier 2000 dans cet établissement ; 2°) de déclarer le CHS Gourmelen de Quimper responsable desdites conséquences et de le condamner à lui verser une somme de 1 840 euros correspondant au montant des frais d'expertise et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de Mlle X ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHS Gourmelen de Quimper ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mlle X, agissant en qualité de représentant légal de son frère Stéphane X tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé (CHS) Gourmelen de Quimper soit déclaré responsable des conséquences de l'accident médical dont il a été victime le 28 janvier 2000 dans cet établissement ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHS Gourmelen de Quimper ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que M. X, alors âgée de vingt et un ans, a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 19 janvier 2000 au CHS Gourmelen de Quimper pour un syndrome dissociatif important avec bouffée délirante pour lequel un traitement par neuroleptiques a été mis en place ; qu'en raison d'une détresse respiratoire aiguë survenue dans la nuit du 28 janvier 2000, imputable à un syndrome malin des neuroleptiques, l'intéressé a été admis dans le service de réanimation du centre hospitalier Laënnec de Quimper, où il est resté hospitalisé jusqu'au 28 mars 2000 date à laquelle il a été transféré dans le service de neurologie ; qu'à la suite de l'accident médical survenu le 28 janvier 2000, M. X présente une neuropathie grave et une tétraplégie importante ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné et des deux sapiteurs qu'il avait été autorisé à s'adjoindre que l'état de santé de M. X nécessitait un traitement par neuroleptiques et qu'il a bénéficié durant son séjour au CHS Gourmelen de Quimper de soins conformes aux règles de l'art et aux données de la science ; que, dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier ne peut être retenue ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur Y que la neuropathie dont souffre M. X a pour cause un phénomène carentiel élémentaire multi-factoriel d'origine nutritionnel ; que, par suite, les séquelles dont l'intéressé reste atteint ne peuvent être regardées comme étant sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ne sont pas réunies en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHS Gourmelen de Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Solen X, au CHS Gourmelen de Quimper, à la CPAM du Finistère-Sud et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01462 3 1

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