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06NT01510

CETATEXT000018313644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01510, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01510 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LE QUINQUIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Le Quinquis, avocat au barreau de Lorient ; M. Louis X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4424 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bubry à lui reverser la somme de 6 260 euros au titre des charges indûment acquittées relatives au séjour de sa mère au foyer-logement de Bubry de 1998 à 2000 ; 2°) de condamner le CCAS de Bubry à lui reverser la somme de 10 424 euros à ce titre ; 3°) de condamner le CCAS de Bubry à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Le Quinquis, avocat de M. X ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat du CCAS de Bubry ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la requête de M. X, qui se borne à exposer les faits et à réitérer les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Rennes, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si les moyens sur lesquels M. X entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire ultérieur, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 6 avril 2007, après expiration du délai de recours ouvert contre le jugement attaqué ; que, dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bubry à lui reverser la somme de 6 260 euros au titre des charges indûment acquittées relatives au séjour de sa mère au foyer-logement de Bubry de 1998 à 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CCAS de Bubry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au CCAS de Bubry une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au CCAS de Bubry une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, au CCAS de Bubry et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01510 2 1

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