CETATEXT000018313646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01512, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01512 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT FESTIVI Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT01512, la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE, dont le siège est Hôtel de ville à Romilly-sur-Aigre
(28220), par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3085 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 5 400 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2004, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, à M. et Mme X en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux de remblaiement effectués par la commune à proximité du terrain dont ils sont propriétaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner les intéressés à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 20074 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Varoquaux, substituant Me Peycelon, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le jugement attaqué a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande d'indemnisation de M. et Mme X en tant qu'elle mettait en cause la validité du contrat de vente conclu le 15 décembre 1977 par les intéressés avec la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE pour l'acquisition d'une parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 417 dans le lotissement communal Les Moineaux ; que ce faisant, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions de M. et Mme X ; que ces derniers soutenaient, en effet, qu'alors même qu'ils avaient acquis un terrain constructible dans un lotissement, ledit terrain nécessitait, en réalité, d'importants travaux de remblaiement dont le surcoût justifiait l'indemnisation sollicitée ; que l'appréciation du caractère fondé ou non de cette prétention impliquait, contrairement à ce qu'ils allèguent, qu'il fût statué sur la validité du contrat de vente ; que la juridiction administrative était, par suite, incompétente pour connaître de cette partie du litige ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE : Considérant, en premier lieu, que, par ordonnance du 5 mars 1991, le président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. X du désistement de sa requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE à lui verser une somme de 83 316 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de desserte par les voies communales du lot n° 5 dont il s'était rendu acquéreur le 15 décembre 1977 ; que l'indemnité de 37 800 euros sollicitée en première instance par les intéressés tend à obtenir réparation de préjudices distincts tenant, notamment, à l'exécution de travaux de remblaiement par la commune à proximité de leur lot et à l'absence de desserte de celui-ci par le réseau d'assainissement communal ; que ces conclusions relevant d'une cause juridique différente de celle dont procédait la demande d'indemnisation rejetée par l'ordonnance susmentionnée, la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE ne peut, par suite, prétendre que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance interdisait aux intéressés de solliciter toute nouvelle indemnisation à raison du même préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que si par arrêt du 23 juin 1994, confirmé par décision en date du 25 mars 1997 de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles a jugé que M. et Mme X ne pouvaient arguer d'un vice caché du terrain acquis à l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune à leur rembourser le prix d'acquisition dudit terrain, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ne sauraient faire obstacle à ce que les intéressés recherchent la responsabilité de la commune du fait de son abstention à assurer la desserte de leur lot par le réseau d'assainissement et de l'exécution de travaux de remblaiement à proximité de leur lot ; Considérant, en troisième lieu, que, propriétaires depuis 1977 d'une parcelle située dans le lotissement communal Les Moineaux, sur laquelle ils s'étaient engagés à édifier une habitation, M. et Mme X n'ont jamais construit sur cette parcelle ; qu'ils recherchent la responsabilité de la commune à raison des importantes inondations qui affectent leur terrain, elles-mêmes provoquées par les travaux de remblaiement exécutés par la commune dans la zone verte qui jouxte la parcelle des intéressés et par l'exécution d'un chemin d'accès à la zone en cause ; que les travaux litigieux présentant le caractère de travaux publics, la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE n'est pas fondée à soutenir que la demande des intéressés était irrecevable, faute de réclamation préalable ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE que M. et Mme X n'ont eu connaissance qu'en juillet 2000 des travaux de remblaiement exécutés par la commune à proximité de leur parcelle et de l'absence de desserte de cette dernière par le réseau d'assainissement communal ; que, dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2001 pour expirer le 31 décembre 2004 ; qu'il suit de là que la créance de M. et Mme X n'était pas prescrite lorsqu'ils ont introduit leur demande indemnitaire au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 16 septembre 2004 ; Au fond : Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'en s'abstenant d'assurer la desserte de leur parcelle par le réseau d'assainissement collectif, la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE aurait commis une faute engageant sa responsabilité ; que leur terrain étant situé dans le périmètre de protection de captage d'eau potable de la commune de Cloyes-sur-le-Loir, aucune construction datée d'une installation d'assainissement individuel n'était envisageable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les difficultés rencontrées par les intéressés en l'espèce résultent de leur propre fait faute pour eux d'avoir édifié leur construction dans les délais initialement prévus ; qu'en l'absence de toute carence fautive de la part de la commune, aucune indemnisation n'est due aux intéressés pour défaut de raccordement de leur terrain au réseau d'assainissement collectif ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'en raison des travaux de remblaiement réalisés par la commune dans la zone verte et sur le chemin de desserte de ladite zone à proximité de la parcelle des intéressés, celle-ci subit désormais des inondations importantes ; que les préjudices qui en résultent excèdent les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains de ce type d'ouvrage ou d'équipement ; que les travaux litigieux n'ayant cependant contribué qu'à aggraver l'état du terrain qui nécessitait d'importants travaux de débroussaillage, de purge, de remblaiement et de mise en place d'une couche de terre végétale avant toute construction, il s'ensuit que M. et Mme X ne pouvaient prétendre qu'au versement d'une indemnité correspondant au surcoût des travaux provoqués par les aménagements réalisés par la commune ; qu'en leur allouant une somme de 5 400 euros, le jugement attaqué n'a pas fait une insuffisante estimation de leur préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, ni la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE ne sont fondés à demander la réformation et l'annulation du jugement attaqué ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser les dépens à la charge de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE et de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-AIGRE, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 Nos 06NT01512… 4 1