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06NT01555

CETATEXT000018313647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01555, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01555 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT ASSOULINE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; M. Thomas X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2389 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le recteur de l'académie de Caen l'a licencié de ses fonctions de professeur des écoles stagiaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de le réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Chatel, substituant Me Assouline, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Caen du 13 juillet 2005 : Considérant que l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle (…) organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres (…) L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale (…) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage (…) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles (…) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 1991 modifié, relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : (…) A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage. ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur ne peut autoriser un professeur stagiaire des écoles à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; Considérant que si l'appréciation émise par le jury académique sur la valeur des épreuves subies par les candidats échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, il lui appartient toutefois de vérifier que cette appréciation a été portée dans des conditions régulières, notamment en ce qui concerne le déroulement des stages ; Considérant que M. X invoque les conditions irrégulières dans lesquelles se serait déroulé son stage ; que, toutefois, il ne démontre pas qu'il n'aurait pu refuser d'effectuer un stage aux Etats-Unis qui l'aurait privé des formations théoriques et de l'information sur le déroulement de l'année scolaire ; qu'à son retour, il a d'ailleurs bénéficié d'une remise à niveau ; que sa difficulté à faire preuve dans son mémoire professionnel d'une démarche prospective avait été relevée par son tuteur dans les courriels échangés avec le requérant ; que la circonstance qu'il aurait été victime d'une confusion d'identité avec son frère jumeau, lui-même ancien élève de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Caen, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de son stage et n'a eu aucune incidence sur la validité de l'appréciation portée par le jury sur la capacité du requérant à exercer les fonctions de professeur des écoles ; Considérant que les conditions dans lesquelles M. X a effectué son stage aux Etats-Unis n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les élèves d'une même promotion ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom de M. X figure sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel des professeurs des écoles, ni sur celle des professeurs des écoles stagiaires proposés pour une nouvelle année de stage ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Caen était tenu de prononcer le licenciement de M. X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le recteur, en prononçant son licenciement sans l'autoriser à effectuer une nouvelle année de stage, a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que son niveau en connaissances théoriques et professionnelles aurait été satisfaisant, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le recteur de l'académie de Caen a prononcé son licenciement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 06NT01555 2 1

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