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06NT01603

CETATEXT000018313648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/06/2007, 06NT01603, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01603 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 29 août 2006, présentée pour l'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 60, route de Lannion à Trébeurden

(22560), l'ASSOCIATION “SOS PATRIMOINE”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Chemin de Mez An Aod à Trébeurden
(22560)et l'ASSOCIATION “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 55, rue de Trozoul à Trébeurden
(22560), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; L'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN” et autres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-1349, 05-3610 et 05-3750 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) autorisant le transfert à la société Grand Large Promotion, du permis de construire accordé le 14 décembre 1998 à la société Eolarmor ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2005 ; 3°) de condamner la commune de Trébeurden à verser à chacune d'entre elles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de l'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, de l'ASSOCIATION “SOS PATRIMOINE” et de l'ASSOCIATION “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” ; - les observations de Me Ricard, avocat de la société Grand Large Promotion ; - les observations de Me Gourvennec, substituant Me Le Roy, avocat de la société Eolarmor ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des ASSOCIATIONS “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, “SOS PATRIMOINE” et “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a transféré à la société Grand Large Promotion le permis de construire délivré le 14 décembre 1998 à la société Eolarmor ; que ces associations interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que les ASSOCIATIONS “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, “SOS PATRIMOINE” et “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” ont introduit une requête conjointe devant la Cour ; que si la société Grand Large Promotion oppose des fins de non-recevoir tirées, respectivement, de l'irrégularité de l'habilitation d'interjeter appel donnée au président de l'ASSOCIATION “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” et du défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION “SOS PATRIMOINE”, ainsi que de l'irrégularité de l'habilitation donnée au président de cette dernière, elle ne conteste pas la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN” ; que, dès lors, la requête présentée conjointement par ces associations est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du maire de Trébeurden : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 décembre 1998, le maire de Trébeurden a délivré à la société Eolarmor un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme sis, 36 rue de Trozoul, en un immeuble comprenant huit appartements et un fonds de commerce, d'une surface hors oeuvre brute totale de 2 956 m² ; que ce permis a fait l'objet de deux permis modificatifs le 11 septembre 2000 et le 21 février 2001 ; qu'une demande de transfert de ces autorisations a été présentée le 14 décembre 2004 par la société Grand Large Promotion avec l'accord de la société Eolarmor ; que, par un arrêté du 10 février 2005, le maire de Trébeurden a opposé un refus à cette demande au motif que le permis de construire du 14 novembre 1998 était périmé depuis le 14 décembre 2000 ; qu'à la suite de la suspension de ce dernier arrêté, prononcée par ordonnance du 15 avril 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes enjoignant au maire de Trébeurden de statuer à nouveau sur la demande de transfert dont il était saisi, celui-ci a, par l'arrêté du 12 mai 2005 contesté, prononcé le transfert demandé ; Considérant que l'autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur le transfert sollicité ; qu'à cette fin, la justification de l'exécution de travaux suffisamment importants pendant la période de validité du permis, doit être apportée pour caractériser une entreprise de construction au sens de l'article R. 421-32 précité ; Considérant qu'il ressort des éléments produits au dossier, qu'à partir du mois d'octobre 2000, alors que l'expiration du délai de préemption était imminente, et jusqu'au mois d'avril 2001, la société Eolarmor a entrepris des travaux de dégagement de la terre végétale sur le terrain d'assiette du projet, de démolition d'un mur en granit et d'une citerne extérieurs au bâtiment concerné, de démolition des cloisons intérieures d'un étage de ce bâtiment, ainsi qu'un terrassement superficiel et la construction d'un muret ; que le coût total de ces travaux s'est élevé à 95 680 F (15 586 euros) ; que, toutefois, eu égard, d'une part, à l'ampleur et la nature de l'opération immobilière autorisée, d'autre part, aux caractéristiques du sous-sol impliquant de recourir à des sondages entrepris en 2002 seulement, puis, la même année, à un bureau d'études spécialisé, enfin, postérieurement au 1er juillet 2002, à des techniques particulières de mise en place de fondations spéciales, les seuls travaux sus-évoqués, effectués entre octobre 2000 et avril 2001 pour un montant limité à 15 586 euros, n'étaient pas d'une importance suffisante pour pouvoir être regardés comme constituant le début d'une entreprise de construction qui, seule, aurait pu empêcher que le permis de construire soit frappé de péremption le 14 décembre 2000 ; que l'allégation selon laquelle les travaux auraient été limités à ceux ci-dessus décrits en raison, notamment, de contraintes imposées par la commune ne sont pas établies par les pièces du dossier ; Considérant qu'un permis périmé ne peut pas légalement faire l'objet d'un transfert ; que le maire de Trébeurden était donc tenu de rejeter la demande que les sociétés Eolarmor et Grand Large Promotion lui ont présentée à cette fin ; qu'il suit de là que l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le maire a transféré à cette dernière société le permis de construire du 14 décembre 1998 délivré à la société Eolarmor est illégal et doit être annulé ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN” et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le maire de Trébeurden a transféré à la société Grand Large Promotion le permis de construire délivré le 14 décembre 1998 à la société Eolarmor ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Trébeurden à verser aux ASSOCIATIONS “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, “SOS PATRIMOINE” et “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Eolarmor et la société Grand Large Promotion les sommes que ces dernières demandent au titre des frais de même nature qu'elles déclarent avoir exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le maire de Trébeurden a transféré à la société Grand Large Promotion le permis de construire délivré le 14 décembre 1998 à la société Eolarmor sont annulés. Article 2 : La commune de Trébeurden versera aux associations “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, “SOS PATRIMOINE” et “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN” une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Eolarmor et de la société Grand Large Promotion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “LES AMOUREUX DE TREBEURDEN”, à l'ASSOCIATION “SOS PATRIMOINE”, à l'ASSOCIATION “VIVRE TRANQUILLE A TREBEURDEN”, à la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor), à la société par actions simplifiée Grand Large Promotion, à la société à responsabilité limitée Eolarmor et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 06NT01603 2 1 3 1

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