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06NT01658

CETATEXT000018313649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01658, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01658 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT THOUROUDE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) ROBLIN, dont le siège est route de Caen à Sainte-Cécile

(50800), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SA ROBLIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2103 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Hassan X, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Manche en date du 6 février 2004 autorisant le licenciement de ce dernier, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 9 août 2004 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : La décision de l'inspecteur est motivée. ; que la décision de l'inspecteur du travail de la Manche en date du 6 février 2004 autorisant sur la demande de la SOCIETE ANONYME (SA) ROBLIN, son employeur, le licenciement de M. X rappelle le motif de cette demande, le poste de responsable qualité que l'intéressé a occupé jusqu'en août 2002 et la mission de mise à jour d'un site Internet qui lui a été confiée par la suite ; qu'elle indique que l'employeur ayant établi l'exactitude matérielle des faits reprochés au salarié et par là même son insuffisance professionnelle, celle-ci justifie son licenciement ; que, cependant elle ne décrit nullement les faits relevés par la SA ROBLIN à l'encontre de M. X et n'explique pas en quoi ils caractériseraient son insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen retenu par le jugement attaqué et tiré de la violation des dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a accueilli le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ROBLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Manche du 6 février 2004 autorisant le licenciement de M. X, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 9 août 2004 rejetant le recours hiérarchique de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA ROBLIN la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA ROBLIN à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ROBLIN est rejetée. Article 2 : La SA ROBLIN versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ROBLIN, à M. Hassan X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01658 2 1

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