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06NT01659

CETATEXT000018313650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01659, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01659 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DESBOIS Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Moulière, avocat au barreau de Laval ; M. Eric X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5471 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Olivier Y, l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de la Mayenne l'avait autorisé à exploiter 11 ha 53 a de terres situées sur le territoire des communes de Bazouges-des-Alleux et de Montourtier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Mayenne l'autorisait à exploiter 11 ha 53 a de terres situées sur le territoire des communes de Bazouges-des-Alleux et de Montourtier ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si M. Y avait expressément qualifié sa requête de demande de recours gracieux, celle-ci n'en tendait pas moins à l'annulation de l'autorisation accordée à M. X d'exploiter 11 ha 53 a de terres qu'il mettait jusqu'alors en valeur, et était assortie de moyens de droit ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X, la demande de M. Y devant les premiers juges était recevable ; Sur la légalité de la décision du 20 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) ; Considérant que, pour faire droit à la demande de M. X et lui accorder l'autorisation d'exploiter les 11 ha 33 a de terres litigieuses mises en valeur par M. Y, le préfet s'est borné à indiquer que l'opération envisagée s'inscrit dans les objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X par rapport à celle de M. Y tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-2 du code rural que de ceux mentionnés à l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de la Mayenne a insuffisamment motivé sa décision ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01659 2 1

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