CETATEXT000018313653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 06NT01777, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01777 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BORE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2006, enregistrée le 4 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT01777, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 octobre et 30 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège est 26, avenue de Lattre de Tassigny à Laval
(53085), représentée par son président en exercice, par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1605 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et le centre hospitalier de Vitré responsables des préjudices subis par Mme X et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Rennes statuant sur le recours présenté par Mme X ; 2°) de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur cette demande ; 3°) de condamner le CHU de Rennes et le centre hospitalier de Vitré à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Arion, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE ; - les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier de Vitré ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 29 avril 1996 alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère, Mme Y ; que durant son hospitalisation au centre hospitalier de Vitré et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, elle a présenté deux épisodes de défaillance respiratoire puis circulatoire dont les séquelles la privent actuellement de toute autonomie ; que, le 21 décembre 1999, elle a assigné devant le Tribunal de grande instance de Rennes Mme Y et l'assureur de celle-ci, la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 24 avril 2006, déclaré que l'état de Mme X était totalement imputable à l'accident du 29 avril 1996, sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours des caisses de sécurité sociale, condamné solidairement Mme Y et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE à verser à la victime la somme de 161 000 euros au titre de son préjudice strictement personnel et ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers de cette somme ; que la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, qui, par mémoire enregistré le 28 avril 2006, demandait également le versement d'une provision de 107 333,33 euros, relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à déclarer le CHU de Rennes et le centre hospitalier de Vitré responsables des préjudices subis par Mme X et à les condamner à lui rembourser les indemnités qu'elle aurait à verser à celle-ci en exécution des décisions du juge judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : La subrogation a lieu de plein droit : (…) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (…) ; Considérant que l'assureur qui acquitte la dette de son assuré bénéficie d'une double subrogation dans les droits de son assuré lorsqu'il lui a payé une indemnité d'assurance au titre du contrat conclu avec celui-ci, mais aussi, par l'effet des dispositions précitées de l'article 1251 3° du code civil, dans les droits du tiers dont son assuré a bénéficié lorsque la dette de ce dernier à l'égard du tiers a été acquittée ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ou à la victime ; que cette preuve peut être apportée à tout moment de la procédure avant que le juge n'ait statué ; Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, le Tribunal administratif de Rennes lui a dénié la possibilité de bénéficier de la subrogation dans les droits de Mme X en application des dispositions précitées de l'article 1251 3° du code civil, au motif qu'elle s'était bornée, par une note en délibéré, à produire devant lui copie d'une quittance subrogatoire non signée par Mme X et d'un chèque adressé au conseil de celle-ci, à l'ordre de la CARPA ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société requérante a émis ce chèque d'un montant de 107 333,33 euros, correspondant aux deux tiers de la somme de 161 000 euros, qu'elle a été condamnée, par le jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Rennes du 24 avril 2006, à verser à la victime au titre de son préjudice strictement personnel, en exécution provisoire de ce jugement ; que l'avocat de Mme X, qui la représentait devant cette juridiction en a accusé réception le 22 mai 2006 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE justifiait avoir payé à Mme X une indemnité d'assurance ; qu'elle pouvait donc se prévaloir de sa qualité de subrogée dans les droits de celle-ci ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Vitré la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Rennes et le centre hospitalier de Vitré à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2006 est annulé. Article 2 : La SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE et le centre hospitalier de Vitré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF LOIRE BRETAGNE, au centre hospitalier de Vitré, au CHU de Rennes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01777 4 1