CETATEXT000018313654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01864, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01864 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ BERNARD M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau d'Hérouville-Saint-Clair ; M. Franck X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1738 du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser une somme de 93 960 euros à titre de provision en réparation des dégâts causés à ses concessions mytilicoles par les macreuses noires et eiders à duvet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre de provision, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 79/409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes, modifiée ; Vu la directive n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992, modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés accorde, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision constitue une mesure provisoire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que l'ordonnance par laquelle le juge des référés se prononce sur une demande de provision étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, il ne méconnaît pas le principe du contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite de la requête présentée au juge des référés ; qu'il s'ensuit que lorsque celui-ci communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas pu répliquer au mémoire en défense présenté par l'Etat devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative que le juge des référés n'est tenu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, d'inviter les parties à une audience publique que lorsqu'il a été saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 dudit code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait une application irrégulière des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; Considérant, en troisième lieu, que, l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de provision présentée par M. X au motif que l'obligation dont il se prévaut ne présente pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter cette demande, le moyen tiré de ce que cette ordonnance n'est pas motivée manque en fait ; Au fond : Considérant que M. X demande l'allocation d'une somme de 93 960 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés à son exploitation mytilicole située sur les îles Chausey qu'il impute à la présence de macreuses noires et d'eiders à duvet ; que M. X, qui évalue son préjudice en multipliant la quantité de moules supposées détruites par ces oiseaux par un prix unique du kilo de moules sans tenir compte des différentes modalités de vente de la marchandise, ni de la perte de moules inhérente à toute exploitation n'établit pas le bien-fondé du montant de la provision ainsi demandée ; que, dans ces conditions, les éléments produits par M. X tant en première instance qu'en appel ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de regarder la créance qu'il estime détenir sur l'Etat comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des réfrés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01864 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.