CETATEXT000018313655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/36/CETATEXT000018313655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01874, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01874 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT SAUZIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 04-5503 du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Jean-Paul X, annulé la décision du préfet de la Mayenne attribuant les places aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire pour le mois de septembre 2004, ensemble la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER en date du 19 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Adeline-Delvolvé, avocat de l'UNIC et de l'UNPFA ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'Union nationale des indépendants de la conduite (UNIC), l'Union nationale des professionnels de la formation des automobilistes (UNPFA), syndicats professionnels défendant les intérêts de leurs membres, enseignants de la conduite automobile, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée, laquelle affecte les conditions d'exercice de la profession dans le département de la Mayenne ; qu'ainsi, l'UNIC et l'UNPFA sont fondées à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi en tant qu'elle émanait de celles-ci ; qu'il y a lieu d'annuler cet article, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions présentées par l'UNIC et l'UNPFA devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les convocations individuelles aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire des candidats présentés par les établissements d'enseignement de la conduite sont faites en fonction de la décision par laquelle le préfet répartit entre ces établissements les places pour passer ces examens ; que les usagers d'un service peuvent contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les actes en rapport avec l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation des établissements concernés qui dépend, notamment, des conditions dans lesquelles les candidats qu'ils ont formés sont admis à passer l'examen du permis de conduire, celle-ci ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; que la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER doit donc être écartée ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'il est constant que, pour répartir entre les établissements d'enseignement de la conduite les places des candidats à l'examen du permis de conduire qu'ils présentaient au cours du mois de septembre, le préfet de la Mayenne a fait application des dispositions contenues dans la circulaire du 6 février 2001 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; que le caractère expérimental de cette circulaire, prise par le ministre en vertu des pouvoirs relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des examens du permis de conduire que lui confèrent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 221-3 du code de la route n'est d'aucune influence sur le fait qu'elle est réglementaire ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER reconnaît lui-même que ce texte n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'il s'ensuit que la décision en litige est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Mayenne attribuant les places aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire pour le mois de septembre 2004, ensemble la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER en date du 19 novembre 2004 rejetant le recours gracieux exercé par l'UNIC, l'UNPFA et M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'UNIC et à l'UNPFA une somme chacun de 600 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à l'UNIC, à l'UNPFA et à M. X une somme chacun de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. Jean-Paul X, à l'UNIC et à l'UNPFA. 1 N° 06NT01874 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.