CETATEXT000018313702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT02013, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02013 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT HAAS M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la décision, en date du 17 novembre 2006, enregistrée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT02013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour M. Daniel Y ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y, demeurant ..., par Me Haas, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-4869 et 02-4876 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis émis le 24 septembre 2002 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication d'un document certifié conforme à l'original demandé au rectorat de l'académie de Rennes le 8 avril 2002, à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de lui communiquer le document demandé et à l'allocation d'une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi, d'autre part, à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Rennes de lui communiquer le document demandé, avec certification conforme à l'original, et à l'allocation de la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner solidairement le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la commission d'accès aux documents administratifs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier que M. Y a sollicité la communication d'une copie certifiée conforme à l'original du courrier du 20 mai 1992 le convoquant devant un conseil de discipline, et qui selon lui, comporterait, en bas de page, des mentions manuscrites, relatives aux numéros des pièces qu'il déclare avoir prises lors de la consultation de son dossier le 2 juin 1992 ainsi que sa signature ; que, par un avis qui lui a été adressé par courrier du 24 septembre 2002, la commission d'accès aux documents administratifs après avoir relevé qu'elle faisait suite à de nombreuses précédentes demandes adressées au recteur de l'académie de Rennes relatives au même document, a émis un avis défavorable à cette demande de communication au motif qu'elle présentait un caractère abusif ; que M. Y relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant de lui communiquer le document susmentionné ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, celles dirigées contre la décision implicite du recteur d'académie de Rennes ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. Y, rejeté les autres conclusions présentées dans les deux instances engagées par l'intéressé, et notamment celle enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 02-4876 ; que, dans ces conditions, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant notamment à faire réaliser, par un graphologue agréé par les tribunaux, une expertise du document et des écritures afin de déterminer si les deux lignes manuscrites de la pièce qui était, selon le rectorat, conforme à l'original, émanent d'une écriture de stylo ou d'une encre de photocopieur et de déterminer si la pièce a subi des marques d'altérations ou de dissimulations des écritures manuscrites ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions manque en fait ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Rennes : Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ne faisait obligation au recteur de l'académie de Rennes de faire certifier conformes les copies du document susmentionné dont M. Y a sollicité la communication et qui lui a été adressé à plusieurs reprises ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations concernant un prétendu manque d'authenticité des exemplaires du document qui lui a été communiqué ; qu'il est constant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que M. Y a obtenu communication du document qu'il réclamait ; qu'ainsi, sa demande était sans objet et, par suite, irrecevable ; que M. Y n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y à payer une amende de 1 500 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, M. Y, qui ne conteste pas la partie du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la commission d'accès aux documents administratifs n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander la condamnation de celle-ci à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au Trésorier-payeur général de Loire Atlantique. 1 N° 06NT02013 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.