CETATEXT000018313716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT02020, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02020 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT GALY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Galy, avocat au barreau de Chartres ; M. François X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3543 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à son recours contre le refus implicite du directeur de l'office public de l'habitat de Chartres de le proposer pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale et, d'autre part, de ce refus implicite du directeur de l'office public de l'habitat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions contestées ; En ce qui concerne la lettre du préfet d'Eure-et-Loir du 23 août 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur recours gracieux formé par M. X contestant le refus du directeur de l'office public de l'habitat de Chartres de le proposer pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, le préfet d'Eure-et-Loir a, par lettre du 23 août 2004, rappelé les dispositions de l'article R. 411-42 du code des communes relatives à cette décoration, et indiqué que le directeur de l'office public bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire qui l'autorise, au regard de la manière de servir de ses employés, de présenter ou non à la préfecture telle candidature à cette distinction ; qu'ainsi, le préfet a interprété ces dispositions ; que sa lettre du 23 août 2004 ne constitue pas une décision faisant grief à M. X ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cette lettre n'était pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2006 qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de la lettre du préfet d'Eure-et-Loir ; En ce qui concerne le refus implicite du directeur de l'office public de l'habitat de Chartres de proposer M. X pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : Considérant que l'appréciation à laquelle se livre l'administration, des mérites d'un postulant à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale sur le fondement de l'article R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la circonstance que M. X remplirait toutes les conditions pour recevoir la médaille d'honneur ne lui donne aucun droit à l'attribution de celle-ci ; que, dès lors, le refus litigieux n'est pas entaché d'une erreur de droit ; Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de l'office public de l'habitat de Chartres de proposer M. X pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 1 N° 06NT02020 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.