CETATEXT000018313717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 06NT02041, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02041 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BINETEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT002041, la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15
(75505), représentée par son président en exercice, par Me de Guillenschmidt, avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer solidairement avec l'Etat la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi par M. Joël X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu un partage de responsabilité ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06NT002042, le recours, enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer solidairement avec France Télécom la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi par M. Joël X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, III, sous le n° 06NT002050, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Joël , demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. Joël demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement France Télécom et l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, en tant que cette somme est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 80 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ; Vu le décret n° 54-864 du 2 septembre 1954, modifié ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Bineteau, avocat de M. ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT02041 et 06NT02050, ainsi que le recours n° 6NT02042, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours : Considérant qu'en se bornant à produire en appel copie de documents relatifs à sa notation se rapportant aux années 1995 et 2005, d'une lettre de candidature à un poste datant de 1993 et d'une lettre de félicitations adressée en 2000 par son président à l'ensemble du personnel de FRANCE TELECOM, M. , agent d'exploitation du service des lignes de FRANCE TELECOM, ne justifie pas ses allégations selon lesquelles, eu égard à ses titres et états de services comparés à ceux de ses collègues, il aurait été privé de chances sérieuses d'avancement en l'absence d'établissement depuis 1993 de listes d'aptitude et d'organisation de concours internes permettant d'accéder au corps des conducteurs de travaux ; que le préjudice moral, le préjudice professionnel et les troubles dans les conditions d'existence allégués résultant de l'attitude de son employeur à l'égard des agents fonctionnaires appartenant aux corps reclassés par les décrets du 7 septembre 1992 ne sont pas davantage établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés à payer solidairement à M. la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi par ce dernier ; que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a limité le montant de la réparation à ce montant ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. à payer à FRANCE TELECOM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La requête de M. est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par FRANCE TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Joël et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI. 1 Nos 06NT02041… 2 1