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06NT02180

CETATEXT000018313719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT02180, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02180 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT GUILLAUMA Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-670 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'arasement du barrage des Maisons-Rouges ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Pesme, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que l'article R. 811-17 dudit code précise : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'arasement du barrage des Maisons-Rouges sur la Vienne ne paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'établit pas davantage que l'exécutuion de ce jugement exposerait l'Etat à la perte de la somme qu'il a été condamné à verser aux époux X ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application des dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. et Mme X. 1 N° 06NT02180 2 1

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