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07NT00396

CETATEXT000018313724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/06/2007, 07NT00396, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00396 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY DE NERVO M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 février 2007, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE”, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 27-29, boulevard Marie Stuart à Orléans

(45000)et la SOCIETE ANONYME (SA) “GAN EUROCOURTAGE”, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 4-6, avenue d'Alsace à La Défense
(92000), par Me Nervo, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation ; la SAS “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et la SA “GAN EUROCOURTAGE” demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4195 du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une provision de 50 000 euros à la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et une provision de 30 899,70 euros à la SOCIETE “GAN EUROCOURTAGE”, subrogée dans les droits de son assurée, à valoir sur l'indemnisation des dommages subis par la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” à la suite de manifestations qui se sont déroulées dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005 à Châtillon-Coligny (Loiret) ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites provisions de 50 000 euros et 30 899,70 euros à valoir sur les indemnisations qui leur sont dues ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 30 janvier 2007, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et de la SOCIETE ANONYME (SA) “GAN EUROCOURTAGE” tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SAS ”LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” une provision de 50 000 euros et à la SA “GAN EUROCOURTAGE”, subrogée dans les droits de son assurée, une provision de 30 899,70 euros à valoir sur l'indemnisation des dommages subis par la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” à la suite de manifestations qui se sont déroulées dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005 à Châtillon-Coligny (Loiret) ; que les SOCIETES “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et “GAN EUROCOURTAGE” interjettent appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable” ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 30 janvier 2007 attaquée, qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la circonstance, alléguée par les sociétés requérantes, que la lettre de notification de cette ordonnance ferait référence à un autre article dudit code, est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative, ni d'aucun principe, que le juge des référés, lorsqu'il statue sur des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que l'absence d'audience publique ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés statuant sur une demande de provision ont un caractère provisoire et ne règlent pas le fond du litige ; Considérant qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée des irrégularités alléguées ; Sur la demande de provision : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : “L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…)” ; Considérant que si les sociétés requérantes font état du climat de tension caractérisé par les violences urbaines qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national au cours de la période du 27 octobre au 24 novembre 2005 à la suite de l'accident mortel survenu à deux adolescents cherchant à échapper à des recherches auxquelles se serait livrée la police, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle des violences contre les biens de la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” ont été commises, un attroupement ou un rassemblement susceptible d'être à l'origine des dommages ainsi subis aurait été identifié ; que, dès lors, elles ne démontrent pas que les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies ; Considérant, par ailleurs, que les sociétés requérantes n'établissent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues d'intervenir pour empêcher la commission des déprédations à l'origine des dommages qu'elles ont subis ; qu'ainsi, aucun lien direct de causalité entre l'action de l'administration et ces dommages n'est démontré, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait davantage être engagée envers les sociétés requérantes, sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance invoquée par les SOCIETES “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et “GAN EUROCOURTAGE” ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il suit de là que lesdites sociétés ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de provision dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et à la SOCIETE “GAN EUROCOURTAGE” la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet du Loiret, dont la demande tendant au versement d'une somme de 700 euros à ce titre n'est aucunement justifiée, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE” et de la SOCIETE “GAN EUROCOURTAGE” est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE “LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE”, à la SOCIETE ANONYME “GAN EUROCOURTAGE”, au préfet de la région Centre, préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00396 2 1 3 1

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