CETATEXT000018313728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 07NT00427, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00427 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT ANCEL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), dont le siège est 80, avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12
(75607), par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ONIEP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2467 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, le titre de recette n° 2002C0028 qu'il a émis le 16 avril 2004 pour avoir paiement d'une somme de 11 899,53 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Selvi devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la société Selvi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié ; Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Siat, substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la société Selvi ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, le titre de recette n° 2002C0028 émis à son encontre le 16 avril 2002 par l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) aux droits duquel vient l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), pour avoir paiement de la somme de 11 899,53 euros correspondant à des pénalités infligées à celle-ci sur le fondement du règlement (CEE) n° 3719/88 du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles pour ne pas avoir justifié dans le délai qui lui était imparti, le respect de son engagement d'exporter 50 tonnes de viande bovine à destination de l'Egypte découlant du certificat d'exportation qui lui a été délivré le 15 juillet 1997 ; que l'ONIEP relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Selvi, il ressort de l'examen de la requête présentée pour l'ONIEP que le signataire de celle-ci est Me Frédéric Ancel, membre de la société civile professionnelle d'avocats dont les références figurent sur ladite requête ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la copie du jugement attaqué jointe à la requête serait incomplète manque en fait ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 1997, la société Selvi s'est vue délivrer à sa demande par l'OFIVAL un certificat d'exportation n° FR A2711/B 3 G 165 ouvrant droit au paiement de restitutions à l'exportation préfixées pour l'exportation de 50 tonnes de morceaux de viande bovine congelée à destination de l'Egypte ; que la validité de ce certificat expirait le 13 août 1997 ; que le 11 août 1997, la société Selvi a sollicité et obtenu la délivrance de l'extrait n° FR 1272 BX 3 G 38 du certificat d'exportation initial pour une quantité de 8 tonnes, la société ayant cédé le même jour l'extrait de certificat pour le surplus de la marchandise à la société Raynal Petersen ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88 du 16 novembre 1988 cette cession a eu pour effet de transmettre à ladite société les droits découlant du certificat d'exportation, la société Selvi restant soumise aux obligation résultant de l'extrait de certificat cédé et, notamment, celle d'apporter la preuve de l'exportation de la marchandise pendant la durée de validité du certificat et de ses extraits ; que, par courrier du 3 février 1998, l'OFIVAL a invité la société Selvi à lui retourner dans les délais les plus brefs l'original de la matrice et de l'extrait des certificats B 3 G 165 et BX3G38, en lui rappelant que ces documents devaient être retournés dans les deux mois suivant le dernier jour de validité du certificat et en précisant qu'au-delà de ce délai la caution était acquise proportionnellement à la durée de dépassement du délai ; Considérant qu'il est constant que la société Selvi n'a jamais retourné l'exemplaire n° 1 du certificat B 3 G 165 tandis que l'exemplaire n° 1 de l'extrait n° BX3G38 l'a été seulement le 5 février 1998 ; que pour mettre à la charge de la société Selvi la somme dont le recouvrement est poursuivi par le titre de recette contesté l'OFIVAL s'est borné à constater l'absence, non sérieusement contestée, de production dans les délais impartis par l'article 33 du règlement susmentionné CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988 des preuves de la réalisation des opérations d'exportation concernées par ces certificats conférant à ladite société le droit d'exporter mais comportant également l'engagement de réaliser ces opérations ; que, dans ces conditions, l'OFIVAL a pu émettre ce titre de recette, sans avoir préalablement mis celle-ci à même de présenter ses observations ; qu'ainsi, l'ONIEP est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le titre de recette contesté, le jugement attaqué s'est fondé sur ce qu'il a été émis en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Selvi tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; Considérant que le titre de recette contesté comporte la référence du certificat d'exportation délivré à la société Selvi permettant d'identifier l'opération d'exportation en cause ; que le titre comprend également l'indication des bases de liquidation et le détail des calculs effectués pour déterminer le montant de la pénalité pour non-retour du certificat et celui de la pénalité pour remise tardive de l'extrait en précisant l'étendue de ce retard ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Selvi, les indications portées à sa connaissance par le titre étaient suffisamment précises pour lui permettre d'en contester les bases de liquidation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titre qui vise deux règlements différents n'indique pas les articles dont il est fait application ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (…) ; Considérant que cette disposition n'a pas eu pour objet et pour effet, contrairement à ce que soutient la société Selvi, d'instituer une phase amiable qui serait un préalable nécessaire à l'émission de l'état exécutoire ; qu'elle a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le titre de recette contesté a été émis pour le paiement de pénalités prévues en cas de défaut de production dans les délais impartis des justificatifs des opérations visées par le certificat ; que ces pénalités, qui font partie intégrante du régime des restitutions à l'exportation ne présentent pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la société Selvi ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention, dès lors que la décision contestée n'émane pas d'un tribunal au sens desdites stipulations ; que, par ailleurs, la circonstance que l'office, établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un comptable public, puisse procéder à la fois aux versements de restitutions à l'exportation et au recouvrement de celles-ci ou de pénalités lorsqu'il s'avère qu'elles ont été indûment perçues, n'établit pas à elle seule la partialité de l'office ; que la société Selvi n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que l'office aurait fait preuve de partialité à l'occasion de la mise en oeuvre du recouvrement de la somme ici en cause ; Considérant, enfin, que le titre de recette contesté a pour objet de mettre à la charge de la société Selvi des pénalités pour non respect des délais impartis pour fournir la preuve de la réalisation d'opérations d'exportation ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat d'exportation ; que la société Selvi ne conteste pas avoir produit tardivement l'exemplaire n° 1 de l'extrait n° BX3G38 et n'établit pas avoir retourné dans les délais impartis l'exemplaire n° 1 du certificat B 3 G 165 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1736 et suivant du code civil, dès lors que le titre contesté n'a pas été émis pour recouvrer une somme préalablement versée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIEP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annnulé, à la demande de la société Selvi, le titre de recette n° 2001X0592 qu'il a émis le 11 septembre 2001; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Selvi à payer à l'ONIEP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Selvi la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Selvi devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La société Selvi versera à l'ONIEP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Selvi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIEP, à la société Selvi et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00427 2 1