CETATEXT000018313747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2007, 07NT00584, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00584 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BOUTHORS Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la FEDERATION SYNDICALE ETUDIANTE (FSE), dont le siège est à l'Université de Caen, Esplanade de la Paix à Caen Cedex
(14032), représentée par son président en exercice, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; la FSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1740 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - des opérations électorales qui ont eu lieu le 21 mars 2006 pour la désignation des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Caen ; - de l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Caen a proclamé les résultats de ces élections ; - des délibérations prises par le conseil d'administration ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ces demandes et d'ordonner qu'il soit procédé au remboursement des sommes qu'elle a engagées dans le cadre de la campagne électorale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à la FSE ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1996 relatif aux élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir par arrêté du 16 février 2006 fixé au 21 mars 2006 la date des élections des représentants étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Caen et, par arrêté du 1er mars 2006, les horaires et l'implantation des bureaux et sections de vote, le recteur de l'académie de Caen a proclamé par arrêté du 23 mars 2006 le résultat des élections ; que le Tribunal administratif de Caen ayant rejeté par jugement du 21 décembre 2006 la protestation de la FEDERATION SYNDICALE ETUDIANTE (FSE) tendant à l'annulation, d'une part, desdites élections et de l'arrêté du 23 mars 2006 en proclamant les résultats, d'autre part, du rejet implicite opposé à sa réclamation et de l'ensemble des délibérations prises par le conseil d'administration, la FSE interjette appel de ce jugement et demande à la cour de faire droit à l'ensemble de ses demandes et d'ordonner le remboursement des frais de campagne qu'elle a exposés ; Sur la régularité des opérations électorales ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 21 mars 2006 après le déroulement du scrutin que, sur les soixante-dix-sept bureaux et sections de vote répartis sur l'ensemble de l'académie de Caen, trente-huit bureaux de vote implantés dans les universités, les restaurants et cafétarias universitaires sont demeurés fermés en raison du mouvement de protestation suscité par le projet de contrat dit de première embauche et de l'exercice de leur droit de retrait par certains personnels du CROUS ; que, du fait même de l'impossibilité pour certains électeurs de prendre part au vote, le pourcentage global de la participation est passé de plus de 10 % en 2004 à 1,49 % en 2006 ; que cette impossibilité de prendre part au vote a, dès lors, altéré la sincérité du scrutin ; qu'il s'ensuit que la FSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales, de l'arrêté du 23 mars 2006 proclamant élus les étudiants dont le nom figure dans ledit arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation préalable du 19 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du CROUS : Considérant que les conclusions de la FSE tendant à l'annulation des délibérations sus-mentionnées à l'appui desquelles elle se borne à invoquer l'irrégularité des élections, sans donner aucune précision concernant les délibérations en cause, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation des opérations électorales et des décisions en litige à laquelle il a été procédé par le présent arrêt implique nécessairement que de nouvelles élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du CROUS de Caen soient organisées et que, à cet effet, soit fixée une nouvelle date d'élection ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche et au recteur de l'académie de Caen, chacun pour ce qui le concerne en application des dispositions de l'article 17 du décret du 5 mars 1987 susvisé, de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de cette nouvelle élection ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution du prononcé de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de campagne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FSE n'a effectué aucune démarche auprès de l'autorité académique pour obtenir, dans les conditions précisées par l'article 20 de l'arrêté du 12 février 1996 susvisé le versement d'une contribution financière en remboursement de ses frais électoraux ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la FSE a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouthors, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à payer à la FSE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la FSE tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 21 mars 2006 pour la désignation des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de l'académie de Caen, de l'arrêté du 23 mars 2006 du recteur de l'académie proclamant les résultats de l'élection et de la décision implicite de rejet opposée à la réclamation de ladite fédération. Article 2 : Les décisions mentionnées ci-dessus sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Caen, chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'une nouvelle élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du CROUS de Caen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la FSE est rejeté. Article 5 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Bouthors, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la FSE et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 07NT00584 4 1