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05NT00795

CETATEXT000018313753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 05NT00795, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00795 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ ARDISSON M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Claude-Alain X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Claude-Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4191 du 2 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme globale de 166 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de la Loire-Atlantique en date du 9 mai 2000 refusant d'admettre sa candidature à l'examen d'aptitude au grade de cadre de premier niveau de La Poste ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 15 240 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à des fonctions de niveau III-2, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2001 ; 4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ; - les observations de Me Mlekvz, substituant Me Ardisson, avocat de La Poste ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. X, conducteur de travaux de distribution et d'acheminement au sein de La Poste, demande à la cour d'annuler la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de la Loire-Atlantique en date du 9 mai 2000 refusant d'admettre sa candidature à l'examen d'aptitude au grade de cadre de premier niveau de La Poste, ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 5-2° du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste, dans sa version applicable à la date du 9 mai 2000 : Les cadres de premier niveau de La Poste (…) sont recrutés dans les conditions suivantes : / 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ; / 2° Un premier concours interne est réservé : a) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste : - aux techniciens supérieurs et aux agents de maîtrise de La Poste ; - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1ère classe (…) ; / 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste (…) autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste (…) ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics à La Poste (…). / La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours. (…) ; Considérant, d'une part, que M. X, qui est entré dans les services de La Poste en 1983, et dont le grade de reclassement correspond au niveau II-2, soutient que le refus d'admettre sa candidature au concours interne est discriminatoire et qu'il pouvait légalement être candidat à ce concours, dès lors qu'il exerçait des fonctions d'encadrement correspondant à celles occupées par un fonctionnaire reclassifié de niveau II-3 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour faire acte de candidature au grade de cadre supérieur de premier niveau, désigné par le sigle EDA, de niveau III-2, les candidats devaient soit détenir un grade de reclassification de niveau III-1 ou de II-3, soit pour ceux qui avaient opté pour un grade de reclassement détenir le grade de surveillant en chef, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de travaux du service automobile ou de conducteur-chef du transbordement de 1ère classe ; que M. X n'est titulaire d'aucun de ces grades ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'exercice de fonctions correspondant au niveau II-3 ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 5-3° du décret du 25 mars 1993 réservent un second concours interne aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 2° ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste, ayant accompli quatre années de services publics à La Poste ; que, compte tenu de la répartition des places prévue entre les concours externe et interne dans certaines limites, La Poste, dès lors qu'elle organisait un concours, devait organiser tous les concours prévus par ces dispositions, y compris le second concours interne ; que, faute d'avoir organisé ce second concours, alors que M. X remplissait la condition d'ancienneté pour s'y présenter, La Poste a commis, comme il le soutient, une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision de La Poste du 9 mai 2000 n'est susceptible d'ouvrir un droit à réparation à M. X que dans la mesure où il justifie que la faute commise par l'administration de La Poste est de nature à l'avoir privé d'une chance sérieuse de succès ; que, toutefois, M. X n'apporte à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité aucune justification de cette nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste à la requête d'appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste en réparation de la perte de chance d'accéder au cadre de premier niveau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude-Alain X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 05NT00795 2 1

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