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05NT01933

CETATEXT000018313760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 05NT01933, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01933 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BOREL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) ADINFO, dont le siège est 6, rue Jacques-Yves Cousteau à La Roche-sur-Yon

(85000), représentée par son gérant, par Me Borel, avocat au barreau de Fontenay-le-Comte ; la SARL ADINFO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5682 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 2 novembre 2004 refusant l'autorisation de licencier M. Stéphane X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du travail ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Borel, avocat de la SARL ADINFO ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) ADINFO, en ne demandant expressément que l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 2 novembre 2004 refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel, ne peut être regardée comme ayant entendu demander également l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Vendée en date du 29 avril 2004 contre laquelle elle avait formé un recours hiérarchique ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nantes ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de la SARL ADINFO ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 2 novembre 2004 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4251 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que la SARL ADINFO a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de Nantes, puis du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, l'autorisation de licencier M. X pour faute, dès lors que celui-ci, alors qu'il avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 20 au 29 janvier 2004 délivré par son médecin traitant, a séjourné en Martinique durant cette période pour participer à un séminaire organisé par l'un des clients de la SARL ADINFO ; que sur recours hiérarchique formé par cette société, le ministre a, le 2 novembre 2004, rejeté la demande au motif que l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en matière d'assurance maladie ne saurait justifier son licenciement ; Considérant, d'une part, qu'à supposer même que M. X, en se rendant en Martinique, n'ait pas respecté ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale, cette circonstance n'était pas de nature à justifier son licenciement, dès lors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement à ses obligations à l'égard de la SARL ADINFO résultant de son contrat ; que, d'autre part, si la SARL ADINFO soutient que M. X a commis un acte de déloyauté, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé ait été rémunéré à l'occasion de sa participation au séminaire en cause ; que, dès lors, la décision contestée du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 2 novembre 2004 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la SARL ADINFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 2 novembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL ADINFO à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ADINFO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADINFO, à M. Stéphane X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 05NT01933 2 1

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