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06NT01277

CETATEXT000018313765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/07/2007, 06NT01277, Inédit au recueil Lebon 2007-07-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01277 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GENTY M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, représentée par son maire en exercice, par Me Genty, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1913 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Marbrerie Mauléonnaise, la délibération du 25 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) a décidé de ne pas donner suite à toute demande d'occupation des parcelles communales cadastrées section AK n°s 89, 90, 136 et 138 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Marbrerie Mauléonnaise devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société Marbrerie Mauléonnaise à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la société Marbrerie Mauléonnaise ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Marbrerie Mauléonnaise, la délibération du 25 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) a décidé “de ne pas donner suite à toute demande d'occupation” des parcelles communales cadastrées à la section AK sous les n°s 89, 90, 136 et 138 ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 juin 2003 d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Nantes de sa demande tendant à l'annulation de la délibération contestée, la société Marbrerie Mauléonnaise exploitait une entreprise de taille de pierres sur les parcelles litigieuses ; que, dès lors, cette société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération ; que, par suite, sa demande était, contrairement à que soutient la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, recevable ; Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2003 du conseil municipal de Saint-Laurent-sur-Sèvre : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Noël, qui exploitait, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, une entreprise de marbrerie a, par lettre du 31 août 1999, demandé au maire de cette commune que lui soient loués par bail emphytéotique les terrains communaux jouxtant son exploitation et correspondant aux parcelles cadastrées section AK sous les n°s 89, 90, 136 et 138 ; que le conseil municipal a, par délibération du 21 septembre 1999, d'une part, décidé d'accéder à cette demande moyennant un loyer mensuel de 500 F (76,22 euros) actualisable selon l'indice INSEE du coût de la construction, d'autre part, précisé que le bail à intervenir sera souscrit entre la commune et M. Noël ou toute personne physique ou morale qui pourrait lui être substituée pour l'exercice de son activité, enfin, autorisé le maire à conclure et signer l'acte authentique en l'étude de Me Moreau, notaire à Mortagne-sur-Sèvre ; que cette délibération, qui constituait une décision de contracter et avait été notifiée le 5 octobre 1999 à M. Noël, son bénéficiaire, avait créé des droits au profit de ce dernier ; Considérant, d'autre part, que par la délibération contestée du 25 mars 2003, le conseil municipal a relevé, notamment, que si ledit bail n'avait pas été régularisé, l'entreprise Marbrerie Mauléonnaise, dont M. Noël est le dirigeant, occupait les parcelles en cause sans verser aucun loyer, et a décidé “qu'en l'état actuel de la situation il ne peut être donné suite à toute demande d'occupation des terrains en question” ; que, ce faisant, le conseil municipal a, implicitement mais nécessairement, retiré sa précédente délibération du 31 août 1999 décidant la location par bail emphytéotique des parcelles concernées à M. Noël ; qu'à supposer qu'elle fut illégale, cette délibération qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait créé des droits au profit de M. Noël, ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant la prise de ladite décision ; que ce délai était expiré à la date du 25 mars 2003 de la délibération contestée ; qu'il suit de là que cette dernière délibération est entachée d'illégalité en tant qu'elle retire la délibération du 31 août 1999 décidant la location par bail emphytéotique des parcelles litigieuses à M. Noël ; que, par suite, sont inopérants les moyens présentés par la commune et tirés de ce que la société Marbrerie Mauléonnaise occupe ces parcelles depuis l'été 1999 sans payer de loyer et sans être intervenue auprès de l'office notarial chargé d'établir l'acte authentique de bail, de ce que cette occupation ne respecte pas les règles environnementales et sanitaires et de ce que, postérieurement à l'adoption de ladite délibération du 5 octobre 1999, le plan d'occupation des sols communal, révisé le 5 mars 2001, a classé les terrains en cause en zone ND dont le règlement ne permet pas les dépôts de matériaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 25 mars 2003 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite à toute demande d'occupation des parcelles communales cadastrées à la section AK sous les n°s 89, 90, 136 et 138 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Marbrerie Mauléonnaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE à verser à la société Marbrerie Mauléonnaise une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE versera à la société Marbrerie Mauléonnaise une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (Vendée) et à la société Marbrerie Mauléonnaise. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01277 2 1 N° 3 1

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