CETATEXT000018313767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 06NT01310, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01310 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CARTRON M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juillet et 3 août 2006, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2970 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel à lui verser une somme de 36 086,73 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des opérations chirurgicales subies en janvier et février 1998 dans cet établissement pour enlever les tatouages apposés sur son corps ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à lui verser une somme de 36 086,73 euros en réparation du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 13 août 2002 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à lui verser une somme de 868,75 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à lui verser une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en janvier et février 1998, M. X a subi, à sa demande, deux interventions chirurgicales effectuées au centre hospitalier de Ploërmel pour l'ablation de tatouages sur les deux avant-bras, l'épaule droite et le torse, suivie de greffes de peau ; qu'après ces opérations, il a ressenti de vives douleurs dues à la cicatrisation de la peau ; que M. X, qui présente une incapacité permanente partielle de 5 % et un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7, a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par un jugement du 29 juin 2006, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X ; que celui-ci relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes que le docteur Y, chef de service en chirurgie générale au centre hospitalier de Ploërmel, titulaire du diplôme correspondant, et qui a été l'assistant du chef de service de chirurgie plastique reconstructive au centre hospitalier universitaire de Nantes, possédait les compétences techniques nécessaires pour effectuer des interventions chirurgicales à caractère esthétique ; qu'il suit de là que M. X ne saurait soutenir que ce chirurgien aurait dû le diriger vers un spécialiste ; que ce fait n'est donc pas constitutif d'une faute dans le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant que selon le même expert et contrairement à ce que soutient M. X, les interventions chirurgicales consistant en une résection complète du tatouage suivie de greffes de peau, ont été réalisées selon les règles de l'art et conformément aux données de la science, étant précisé que cette chirurgie est hémorragique et douloureuse en raison de la nécessité d'utiliser la peau d'autres régions du corps pour couvrir la zone brûlée ; que, dans ces conditions, le chirurgien n'a commis aucune faute médicale en procédant à des prélèvements de peau mince sur la poitrine de M. X ; Considérant que la suppression chirurgicale d'un tatouage ne peut être, en tout état de cause, obtenue qu'avec des marques cicatricielles ; que même si l'intervention présentait un caractère esthétique, le centre hospitalier de Ploërmel n'était soumis, contrairement à ce que soutient le requérant, à aucune obligation de résultat pour ce qui concerne la disparition totale des contours résiduels des zones où étaient situés les tatouages ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Ploërmel aurait commis une faute dans l'administration des soins post-opératoires compte tenu de l'évolution normale des cicatrices, telle qu'elle a été constatée par l'expert ; que, dès lors, M. X, qui d'ailleurs n'a pas suivi le traitement post-opératoire qui lui avait été conseillé par un chirurgien plasticien de Nantes, ne saurait faire état de ce qu'il a été contraint de consulter un autre médecin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Ploërmel soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au centre hospitalier de Ploërmel une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Ploërmel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, au centre hospitalier de Ploërmel et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01310 3 1
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