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06NT01987

CETATEXT000018313771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 06NT01987, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01987 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT Mme Danielle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. Patrick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3560 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en vue d'obtenir sa réintégration au sein du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ou, à défaut, le versement d'une indemnité ; 2°) de faire droit à sa demande de réintégration au sein du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ou, à défaut, de versement d'une indemnité de 1 000 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 septembre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité ministérielle de prononcer sa réintégration au sein du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ou, à défaut, de condamner le ministre au versement d'une indemnité ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 10 juillet 1985, susvisé : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine ; Considérant qu'à la suite de sa réussite au concours de recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse organisé en 2003, M. X a été nommé conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire et affecté à la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Eure-et-Loir ; qu'à l'issue de ce stage, la commission administrative paritaire compétente ayant émis un avis défavorable à sa titularisation, l'intéressé a été licencié par arrêté ministériel du 1er septembre 2004 pour insuffisance professionnelle ; que s'il soutient que ce motif serait erroné et, qu'en réalité, il aurait été victime d'agissements et d'appréciations discriminatoires de la part du directeur départemental de la jeunesse et des sports et d'un adjoint administratif du service, du conseiller de formation chargé du suivi de son stage et d'un inspecteur général de la jeunesse et des sports, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que la seule circonstance que lors de la réunion, le 18 février 2004, du groupe de pilotage du contrat éducatif local, il n'ait présenté aucune observation alors que le compte rendu de son second entretien d'évaluation établi le 1er mars 2004 mentionne que sa participation à la réunion du groupe de pilotage n'a pas été préparée, n'était pas de nature à elle seule à étayer lesdites allégations ; que, par suite, l'arrêté du 1er septembre 2004 licenciant M. X ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et par voie de conséquence, les conclusions du requérant relatives à sa réintégration dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ne peuvent être accueillies ; que, de même, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01987 2 1

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