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07NT00186

CETATEXT000018313773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 07NT00186, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00186 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT HUAUME M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. Jacques Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2462 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 29 juillet 2005, confirmée par le ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 octobre 2005, refusant de supprimer le montant des pénalités en raison d'une modification tardive de sa déclaration de surface ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE/796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n°1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue d'obtenir le paiement d'aides compensatoires, en application du règlement susvisé CEE/796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, M. Y a procédé à une déclaration de surfaces au titre de la campagne 2005 ; qu'il a déposé le 21 juin 2005 une modification de sa déclaration, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations uniques de surfaces ; qu'en raison de la tardiveté de cette modification, le préfet de l'Orne a réduit, le 18 juillet 2005, l'aide compensatoire attribuée à M. Y d'un montant de 6 949,95 euros au titre de pénalités ; que le recours gracieux et le recours hiérarchique formés par l'intéressé contre cette décision en tant qu'elle réduit le montant de cette aide ont été respectivement rejetés par le préfet de l'Orne le 29 juillet 2005 et par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 14 octobre 2005 ; que M. Y a demandé au Tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions ; que, par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Considérant que dans sa déclaration de modification d'assolement, M. Y a remplacé les pois d'hiver, initialement déclarés, par du colza, la surface concernée restant identique ; qu'il soutient qu'il pouvait rectifier à tout moment sa demande d'aide après son dépôt en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article 19 du règlement CEE/796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; que toutefois, si les cultures de pois et de colza bénéficient du même régime d'aide à l'hectare, un supplément est accordé à celle des pois ; qu'ainsi, comportant des incidences financières, la modification de la déclaration de surfaces, effectuée par M. Y, ne pouvait être regardée comme constitutive d'une erreur manifeste ; qu'en outre, celle-ci, définie par la circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche C2005-4027 du 26 avril 2005 relative aux déclarations de surface et paiements à la surface, doit être décelée dans les informations figurant dans le formulaire de demande d'aide et doit apparaître à l'occasion d'un contrôle administratif portant sur les concordances des documents et des renseignements fournis ; qu'en l'espèce, une telle erreur sur la nature des cultures ne pouvait, dans le cadre d'un régime déclaratif, être d'emblée constatée par l'administration lors de l'instruction de la demande de M. Y ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement communautaire du 21 avril 2004 : L'introduction d'une modification relative à une demande unique après la date visée à l'article 15, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées . / Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu'à la dernière date possible pour l'introduction d'une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa (…) ; que le troisième alinéa du paragraphe 1 de cet article dispose : Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, le délai de vingt-cinq jours ne s'appliquait pas à la date limite du dépôt des modifications, le 31 mai 2005, mais à celle du dépôt des demandes uniques fixé au 15 mai 2005 par le paragraphe 2 de l'article 11 du règlement communautaire du 21 avril 2004 ; qu'ainsi, les demandes de modifications n'étant plus recevables après le jeudi 9 juin 2005, celle de M. Y, déposée le 21 juin suivant, était tardive ; que le préfet de l'Orne était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande tendant à la décharge de la pénalité pour dépôt tardif de la modification de la déclaration de M. Y ; que, de même, le ministre de l'agriculture et de la pêche ne pouvait que rejeter le recours hiérarchique dont l'avait saisi M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 juillet et 14 octobre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00186 3 1

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