CETATEXT000018313775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/37/CETATEXT000018313775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/07/2007, 07NT00483, Inédit au recueil Lebon 2007-07-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00483 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BERNOT M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, représentée par son maire en exercice, par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4730 du 9 février 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la condamnant à verser à l'organisme de gestion de l'école (OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, une provision de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, au titre du contrat d'association à l'enseignement public conclu le 15 janvier 1982 entre l'Etat, l'école privée mixte Notre-Dame et l'organisme de gestion de cet établissement ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Demay, avocat de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES ; - les observations de Me Bernot, substituant Me Pittard, avocat de l'OGEC Notre-Dame ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (Côtes d'Armor) interjette appel de l'ordonnance du 9 février 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la condamnant à verser à l'organisme de gestion de l'école (OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, une provision de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, au titre du contrat d'association à l'enseignement public conclu le 15 janvier 1982 entre l'Etat, l'école privée mixte Notre-Dame et l'organisme de gestion de cet établissement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par l'OGEC Notre-Dame : Considérant que l'association “Organisme de Gestion de l'Ecole Notre-Dame de Plestin-les-Grèves”, a pour objet, selon ses statuts adoptés par assemblée générale du 11 octobre 1979, d'assurer la gestion du collège Saint-Joseph et de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette association n'aurait été créée qu'en 1995 et qu'elle n'aurait, ni qualité, ni intérêt à agir comme gestionnaire de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES : Considérant qu'il est constant que l'OGEC de l'école Notre-Dame a, d'une part, demandé à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, par lettre du 25 novembre 1992, de réévaluer le montant de la contribution financière aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires et maternelles due en exécution du contrat d'association à l'enseignement public conclu le 15 janvier 1982, d'autre part, saisi le tribunal administratif, le 25 septembre 1996, d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du 11 juillet 1996, par lequel la chambre régionale des comptes de Bretagne a constaté que les crédits inscrits au budget 1996 de la commune étaient suffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement de ladite école pour les années scolaires 1991/1992 à 1995/1996 ; que cette dernière procédure a donné lieu à un jugement du 29 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes confirmé par arrêt du 28 juin 2004 de la Cour administrative d'appel de Nantes, lesquels arrêt et jugement ont été par la suite annulés par une décision du 21 mars 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'en outre, l'OGEC de l'école Notre-Dame a, le 16 juin 2005, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise afin de déterminer le montant des contributions dont la commune lui était redevable au titre des années scolaires 1991/1992 à 2004/2005 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES n'est pas fondée à opposer, par la décision municipale du 9 novembre 2005, l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut l'OGEC de l'école Notre-Dame ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)” ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée : “Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (…)” ; que l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé alors applicable dispose que : “En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (…). En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, y compris des classes maternelles dès lors qu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a, par délibération du 28 novembre 1981, donné son accord pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement des classes primaires et maternelles de l'école privée Notre-Dame dans le projet de contrat d'association à l'enseignement public à conclure entre l'Etat, cette école privée et l'organisme de gestion de cet établissement ; que le 15 janvier 1982 ce contrat a été conclu entre lesdits participants pour une durée indéterminée, avec possibilité de résiliation à l'initiative de l'une des parties contractantes ; que, dans ses conditions et quand bien même le conseil municipal a, par délibération du 22 juillet 1993, au demeurant non notifiée à l'OGEC Notre-Dame, estimé devoir dénoncer l'accord donné par la commune à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Notre-Dame et demandé au préfet de résilier le contrat d'association conclu le 15 janvier 1982, la commune demeurait tenue, en l'absence d'une décision de l'une des parties principales au contrat d'association d'en prononcer la résiliation unilatérale, de continuer à assumer la charge de ces dépenses par application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES ne conteste pas les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 8 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, selon lesquelles les contributions versées à l'OGEC Notre-Dame au titre des années scolaires 1991-1992 à 2004-2005 ont été calculées sur la base d'un coût moyen sous évalué d'entretien d'un élève externe d'une école publique, tant au titre des classes élémentaires que des classes maternelles, pour lesquelles elle reste redevable d'un montant total de contributions s'élevant, respectivement, à 16 611 euros et à 231 761 euros ; que cette sous-évaluation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES ; Considérant que, dans ces conditions, l'obligation invoquée par l'OGEC Notre-Dame à l'encontre de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES et tendant à ce que celle-ci lui verse une provision de 50 000 euros au titre de sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves au titre des années scolaires 1991-1992 à 2004-2005, ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 février 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, une provision de 50 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES à verser à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES versera à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (Côtes d'Armor) et à l'organisme de gestion de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00483 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.