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07NT01316

CETATEXT000018313803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT01316, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01316 2ème Chambre suspension sursis C M. DUPUY ROUSSEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 mai 2007, sous le n° 07NT01316, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PROMOCEAN, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 4, allée des Magnolias à La Baule

(44500), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE PROMOCEAN demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-5580 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé, l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Nantes (Loire-Atlantique) lui accordant un permis de démolir un bâtiment sis 2, rue de la Mélinière ; 2°) de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE PROMOCEAN ; - les observations de Me Rousseau, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “ Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.” ; Considérant que, par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé, l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Nantes accordant à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PROMOCEAN un permis de démolir un bâtiment sis 2, rue de la Mélinière ; Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du 27 mars 2007, la SOCIETE PROMOCEAN soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de démolir contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : “(…)
  1. a)Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 :
  2. b)Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
  3. c)Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
  4. d)Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé en application du 7° de l'article L.123-1 ;
  5. e)Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
  6. f)Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
  7. g)Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 430-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites” ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, dont la démolition a été autorisée par l'arrêté du 5 avril 2005 délivré par le maire de Nantes à la SOCIETE PROMOCEAN, est situé dans une commune de plus de 10 000 habitants, mais n'est pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ne se trouve dans aucune des zones ou secteurs mentionnés par les dispositions précitées des b, c, d, e et g de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette démolition n'était soumise à autorisation qu'en application des dispositions précitées du a dudit article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la construction, dont la démolition a été autorisée, relève des dispositions du a de l'article L. 430-1 et que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de démolir contesté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 430-5, applicables aux seules constructions relevant des b, c, d, e, f et g de l'article L. 430-1, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant, d'autre part, que si l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé a également invoqué, au soutien de sa demande d'annulation devant les premiers juges ainsi qu'en appel, les moyens tirés de ce que la SOCIETE PROMOCEAN ne justifiait pas, ainsi que l'exige l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, d'un titre l'habilitant à demander un permis de démolir, de ce que le dossier de la demande de permis de démolir était incomplet au regard de l'article R. 421-2 dudit code et de ce que le plan d'occupation des sols de Nantes serait entaché d'illégalité au regard du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en tant qu'il n'édicte aucune protection de l'immeuble en cause, ces moyens, ainsi que le soutient la SOCIETE PROMOCEAN, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ci-dessus analysés invoqués par la SOCIETE PROMOCEAN, paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé à verser à la SOCIETE PROMOCEAN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SOCIETE PROMOCEAN tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : L'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé versera à la SOCIETE PROMOCEAN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PROMOCEAN, à l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé et à la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01316 2 1 N° 3 1

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