← France

06NT00613

CETATEXT000018313806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/11/2007, 06NT00613, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00613 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BARBIER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MANGHEBATI, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est zone artisanale de la Goulgatière à Châteaubourg

(35220)et la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MANGHEBATI, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est zone artisanale de la Goulgatière à Châteaubourg
(35220), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; la SCI MANGHEBATI et la SAS MANGHEBATI demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-563 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société anonyme Tendriade-Collet à exploiter un abattoir de veaux de boucherie et ses ateliers annexes au lieudit “ZAC de la Goulgatière” sur le territoire de la commune de Châteaubourg ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exploitation de l'abattoir de veaux de boucherie et de ses ateliers annexes au lieudit “ZAC de la Goulgatière” sur le territoire de la commune de Châteaubourg ; 4°) de condamner la société Tendriade-Collet à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Eddé, avocat de la société Tendriade-Collet ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MANGHEBATI et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MANGHEBATI tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société anonyme Tendriade-Collet à exploiter un abattoir de veaux de boucherie et ses ateliers annexes au lieudit “ZAC de la Goulgatière” sur le territoire de la commune de Châteaubourg ; que la SCI MANGHEBATI et la SAS MANGHEBATI interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : “A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : (…)
  1. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (…)
  2. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…)” ; Considérant que la société Tendriade-Collet, qui a succédé le 1er décembre 2000 à la société Pacéenne de gestion, laquelle exploitait un abattoir de veaux d'une capacité d'abattage de 57 tonnes par jour, ainsi qu'une station d'épuration implantée sur le même site, a présenté une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en vue d'exploiter un abattoir de veaux d'une capacité portée à 144 tonnes par jour, avec création d'une nouvelle station d'épuration sur un site distinct distant de 200 mètres environ ; que les installations litigieuses sont implantées à proximité immédiate d'entreprises commerciales et artisanales, parmi lesquelles celles exploitées par les sociétés requérantes, et, à une distance de 150 mètres de maisons d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation est consacrée, pour l'essentiel, aux effets de l'abattoir sur la commodité du voisinage et aux mesures envisagées par le demandeur pour en supprimer ou limiter les inconvénients ; qu'en revanche, cette étude ne comporte que des développements très succincts relativement aux effets de la station d'épuration destinée au traitement des effluents de l'abattoir de veaux d'une capacité d'abattage de 144 tonnes par jour, sur la commodité du voisinage, ainsi qu'aux mesures prévues pour en limiter les inconvénients ; qu'elle se borne, dans son chapitre consacré aux nuisances olfactives, à indiquer que “les boues de la station d'épuration peuvent être à l'origine d'odeurs car leur stockage prolongé peut provoquer des fermentations anaérobies” et que “les boues de la station d'épuration sont traitées de façon à être biologiquement inertes. Pour obtenir ce résultat, leur temps de séjour dans les ouvrages d'épuration est porté à 27 jours” ; que, de même, dans son chapitre “santé”, ladite étude se borne à mentionner que “les boues de l'usine sont susceptibles de contenir des germes pathogènes : un délai de 6 à 8 semaines est à respecter avant pâturage suivant les périodes” ; qu'aucun des autres documents joints à cette étude ne permet d'apprécier les inconvénients pour la santé ou les nuisances pour le voisinage de la station d'épuration, ainsi que les mesures prises pour en supprimer ou limiter sensiblement les effets ; que, dans ces conditions, cette étude ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 dudit décret du 21 septembre 1977 : “Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur. Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire-enquêteur (…) Dès réception de la désignation du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.” ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : “Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires-enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 juin au 21 juillet 2001, a été affiché dans les mairies des communes situées dans un rayon de trois kilomètres à partir des installations projetées et publié dans deux journaux locaux, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 ; que s'il a été affiché, à la demande, d'ailleurs, du commissaire-enquêteur, sur le site de l'abattoir projeté, le 19 juin 2001, date du premier jour de l'enquête, l'administration ne reconnaît pas moins qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'affichage à proximité des installations projetées dans ledit délai minimum de quinze jours préalable à l'ouverture de l'enquête publique, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'en outre, il est constant qu'aucune observation n'a été recueillie au cours de ladite enquête ; qu'eu égard à la nature des installations en cause, à leur capacité et aux nuisances qu'elles sont susceptibles de provoquer sur un environnement immédiat caractérisé, ainsi qu'il a été dit plus haut, par son urbanisation, l'absence de publicité à proximité de l'établissement classé envisagé, dans le délai prévu par l'article 6 du décret du 21 septembre 1977, constitue, dans les circonstances de l'espèce, un vice substantiel de la procédure d'enquête publique, de nature à entraîner l'annulation de la décision prise au terme de cette consultation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI MANGHEBATI et la SAS MANGHEBATI sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel a, d'ailleurs, été modifié par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2006, autorisant la société Tendriade-Collet à exploiter un abattoir de veaux de boucherie et ses ateliers annexes au lieudit “ZAC de la Goulgatière” sur le territoire de la commune de Châteaubourg ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : “Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (…). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation (…). Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (…)” ; Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent mettant en évidence l'irrégularité de l'enquête publique, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine mette en oeuvre à l'égard de la société Tendriade-Collet les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des activités exercées par cette société dans les installations ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 21 février 2001 annulé ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre audit préfet de mettre en oeuvre à l'égard des installations exploitées par la société Tendriade-Collet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient dudit article L. 514-2 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Tendriade-Collet à verser à la SCI MANGHEBATI et à la SAS MANGHEBATI, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SCI MANGHEBATI et la SAS MANGHEBATI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Tendriade-Collet, la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 21 février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de mettre en oeuvre à l'égard des installations exploitées par la société Tendriade-Collet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement. Article 3 : La société Tendriade-Collet versera à la SCI MANGHEBATI et à la SAS MANGHEBATI une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Tendriade-Collet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MANGHEBATI, à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MANGHEBATI, à la société anonyme Tendriade-Collet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT00613 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.