CETATEXT000018313808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/11/2007, 06NT01836, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01836 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Tour Bretagne à Nantes Cedex 9
(44923), par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2058 du 10 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes a exercé le droit de préemption urbain de la communauté urbaine sur l'immeuble bâti, propriété de la SARL Building Society, sis au lieudit “Le Fossé Neuf” à Couëron (Loire-Atlantique) ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Building Society devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la SARL Building Society à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE ; - les observations de Me Seychal, avocat de la société Building Society ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 août 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes a exercé le droit de préemption urbain, dont est titulaire cet établissement public de coopération intercommunale, sur l'immeuble bâti dont est propriétaire la société à responsabilité limitée (SARL) Building Society, au lieudit “Le Fossé Neuf” à Couëron (Loire-Atlantique) ; que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 11 mars 2004 du président de la communauté urbaine de Nantes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “(…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…)” ; que ce texte a institué une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant que le président de la communauté urbaine de Nantes a, par sa décision contestée du 11 mars 2004, exercé le droit de préemption urbain de cet établissement public de coopération intercommunale sur l'immeuble bâti, propriété de la société Building Society, sis au lieudit “Le Fossé Neuf” à Couëron où il est cadastré à la section AN sous le n° 433 ; que cette décision vise la délibération du conseil communautaire du 21 juin 2002 décidant l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Croix Gicquiau ; que, toutefois, cette délibération a été retirée par la délibération du 19 décembre 2003 du conseil communautaire au motif, notamment, qu'il convenait de poursuivre les études en vue du désenclavement du secteur de la Croix Gicquiau ; que, dans ces conditions, la seule mention par l'article 2 de la décision contestée du 11 mars 2004 que le droit de préemption est exercé “en vue de la constitution d'une réserve foncière qui permettra à terme le désenclavement du secteur de la Croix Gicquiau, destiné à l'aménagement d'une zone d'activités d'intérêt communautaire en extension du Parc d'activités du Haut Couëron” ne permet pas de faire apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle est exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle AN 143 appartenant à la société Building Society ; qu'ainsi, cette décision, qui ne répond pas à l'exigence, découlant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes a exercé le droit de préemption urbain, dont est titulaire cet établissement public de coopération intercommunale, sur l'immeuble bâti dont est propriétaire la société Building Society, au lieudit “Le Fossé Neuf” à Couëron ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Building Society, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE à verser à la société Building Society une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE versera à la société Building Society une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE et à la société à responsabilité limitée Building Society. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01836 2 1 N° 3 1